Chambre civile, 4 décembre 2024 — 23/00424
Texte intégral
ARRET N° 378
N° RG 23/00424 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOS4
AFFAIRE :
M. [H] [Y]
C/
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATHLANTIQUE
GS/EH
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
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Le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 26 AVRIL 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATHLANTIQUE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Limoges a fait injonction à M. [H] [Y] de payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) la somme principale de 13 220 euros.
Le débiteur a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire a notamment :
- déclaré l'opposition de M. [Y] recevable ;
- réformant l'ordonnance d'injonction de payer, condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 13 431,63 euros arrêtée au 8 décembre 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 février 2020, après avoir prononcé la déchéance de cet établissement de son droit aux intérêts pour violation de l'article L.312-93 du code de la consommation ;
- rejeté la demande du débiteur tendant à l'octroi de délais de paiement.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2024 et prononcé une nouvelle clôture au 16 octobre 2024 à 9h.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [Y] conclut au rejet de la demande en paiement de la banque et à la condamnation, sous astreinte, de cette dernière à faire supprimer son inscription au ficher des incidents de remboursement, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 3 806,06 euros correspondant aux débits frauduleux opérés sur son compte courant. Il expose avoir été victime du vol de sa carte bancaire et reproche à la banque d'avoir manqué de vigilance, tant dans la tenue de son compte qui faisait l'objet d'opérations suspectes que lors de l'encaissement d'un chèque de 25 000 euros qui s'est avéré sans provision. Subsidiairement, il demande la confirmation de la déchéance de la banque de son droit aux intérêt et il réclame des délais de paiement.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
La créance dont se prévaut la banque correspond au solde débiteur, arrêté au 3 février 2020, du compte ouvert dans ses livres le18 juin 2016 par M. [Y].
Pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, M. [Y] fait valoir que son compte a fait l'objet d'opérations de débit frauduleuses consécutivement au vol de sa carte bancaire pour lequel il a déposé plainte le 18 juillet 2019, cette plainte étant finalement classée sans suite 'pour auteur inconnu'.
Les opérations litigieuses se situent sur la période comprise entre les 16 et 19 juillet 2019, étant précisé que lors du dépôt de sa plainte pénale, M. [Y] n'a pas été en mesure de préciser la date exacte du vol de sa carte bancaire. Il prétend avoir été alerté sur des débits suspects le matin du 18 juillet 2019 par la banq