2ème Chambre, 3 décembre 2024 — 23/03719

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 23/03719 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MABS

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 03 DECEMBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00160) rendu par le Tribunal judiciaire

en date du 26 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 25 Octobre 2023

Vu la procédure entre :

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A. LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] aux droits de laquelle vient la société GENERALIE VIE, société anonyme au capital social de 341.059.488,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°602.062.481, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis, [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE à la suite du transfert de portefeuille par voie d'apport partiel d'actifs au profit de la société GENERALIE VIE,

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimée et demanderesse à l'incident

Mme [X] [R]

née le [Date naissance 4] 1965

de nationalité Française

[Adresse 2] »

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

A l'audience sur incident du 5 novembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Gap a notamment condamné la société La Médicale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie, à payer à Madame [X] [R] :

- la somme de 5.158,13 euros au titre du reliquat des indemnités journalières dues du 6 décembre 2020 au 20 janvier 2021 ;

- la somme de 53.073,22 euros au titre de la rente annuelle non versée du 20 janvier 2021 au 24 août 2023 ;

- une rente annuelle évaluée à 50 % de 40.955,61 euros du 24 août 2023 jusqu'au 24 août 2025 « sous réserve d'amélioration constatée d'un commun accord ou à défaut judiciairement » ;

- une rente annuelle évaluée à 25 % de 40.955,61 euros du 24 août 2025 jusqu'au 24 août 2030 « sous réserve d'amélioration constatée d'un commun accord ou à défaut judiciairement » ;

- 50 % des cotisations payées du 20 janvier 2021 au 24 août 2023 (au prorata) ;

- 50 % des cotisations payées du 24 août 2023 au 24 août 2025 « sous réserve d'amélioration constatée d'un commun accord ou à défaut judiciairement » ;

- 25 % des cotisations payées du 24 août 2025 au 24 août 2030 « sous réserve d'amélioration constatée d'un commun accord ou à défaut judiciairement » ;

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

La société La Médicale a interjeté appel du jugement le 26 octobre 2023.

Mme [R] a sollicité la radiation de l'appel, sur le fondement de l'article 524 du code de code procédure civile.

Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la société Generali s'y est opposée, faisant valoir qu'elle a exécuté l'intégralité des condamnations prononcées par le jugement.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par l'appelante et notamment des trois courriers officiels en date des 27 décembre 2023, 5 janvier 2024 et 2 novembre 202