2ème Chambre, 3 décembre 2024 — 23/01628
Texte intégral
N° RG 23/01628 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZOA
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00070) rendu par le tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 25 avril 2023
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, SAS au capital de 220.000,00 euros, RCS AIX EN PROVENCE numéro B 327 918 231, ayant son siège [Adresse 2], représenté
par son Président en exercice, M. [H] [J], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Sabine JOUVE de la la SELARL CAPELA, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS :
Mme [U] [X]
née le 04 Mai 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non-représentée
M. [C] [X]
né le 13 Août 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représenté
M. [E] [X]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [X], Monsieur [C] [X] et Monsieur [E] [X] en leur qualité d'héritiers de [S] [X], décédé en 2010, sont propriétaires indivis des lots 46 et 48 (un studio cabine) auxquels sont attachés 124 tantièmes des parties communes générales au sein de la copropriété [Adresse 7].
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
-condamné solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] :
la somme de 2 352,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022,
la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] aux dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2023 et signifiées aux intimés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces communiquées,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 17 janvier 2023 en ce qu'il a :
limité le montant de la condamnation solidaire de Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux sommes suivantes :
- la somme de 2 352,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022,
- la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 17 janvier 2023 concernant le montant de la condamnation solidaire de Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] au paiement des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022 et condamner solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 6 223,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022 ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 17 janvier 2023 concernant le montant de l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts et condamner solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 1 156,14 euros (mon