2ème Chambre, 3 décembre 2024 — 23/01628

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° RG 23/01628 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZOA

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00070) rendu par le tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 25 avril 2023

APPELANTE :

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, SAS au capital de 220.000,00 euros, RCS AIX EN PROVENCE numéro B 327 918 231, ayant son siège [Adresse 2], représenté

par son Président en exercice, M. [H] [J], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Sabine JOUVE de la la SELARL CAPELA, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉS :

Mme [U] [X]

née le 04 Mai 1988 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non-représentée

M. [C] [X]

né le 13 Août 1967 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

non-représenté

M. [E] [X]

né le 12 Avril 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

non-représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [X], Monsieur [C] [X] et Monsieur [E] [X] en leur qualité d'héritiers de [S] [X], décédé en 2010, sont propriétaires indivis des lots 46 et 48 (un studio cabine) auxquels sont attachés 124 tantièmes des parties communes générales au sein de la copropriété [Adresse 7].

Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :

-condamné solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] :

la somme de 2 352,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022,

la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,

la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] aux dépens de l'instance.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2023 et signifiées aux intimés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :

Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil,

Vu le règlement de copropriété,

Vu les pièces communiquées,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 17 janvier 2023 en ce qu'il a :

limité le montant de la condamnation solidaire de Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux sommes suivantes :

- la somme de 2 352,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022,

- la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 17 janvier 2023 concernant le montant de la condamnation solidaire de Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] au paiement des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022 et condamner solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 6 223,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022 ;

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 17 janvier 2023 concernant le montant de l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts et condamner solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 1 156,14 euros (mon