2ème Chambre, 3 décembre 2024 — 23/01559

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Texte intégral

N° RG 23/01559 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZHJ

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE

la SCP THOIZET & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 3 DECEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01026) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 16 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023

APPELANTE :

Compagnie d'assurance MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMÉ :

M. [I] [P] Exerçant sous l'enseigne BAR DU ROCHER

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [P] a pour activité l'exploitation d'un débit de boissons sous l'enseigne « Bar du Rocher » à [Localité 4] (38).

Il a conclu un contrat 'multirisque professionnelle' n°5165003 à effet au 1er juin 2015 pour son établissement auprès de La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances.

Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a interdit aux restaurants et débits de boissons l'accueil du public jusqu'au 15 avril 2020.

Cet arrêté a été abrogé le 24 mars 2020.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a prévu que les restaurants et débits de boissons (sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter), le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.

Par assignation du 14 octobre 2021, Monsieur [I] [P] a demandé au tribunal judiciaire de Vienne de dire et juger que La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances lui doit sa garantie pour perte d'exploitation du fait de la fermeture de son établissement sur décisions des pouvoirs publics.

Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :

- dit que M. [I] [P] a souscrit auprès de la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances la garantie pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de l'assuré, sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse ;

- dit que les conditions de la garantie pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de l'assuré, sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse, sont réunies ;

- condamné la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à couvrir le sinistre correspondant aux pertes d'exploitation subies par M. [I] [P] en raison de la fermeture de son établissement par les autorités administratives du 15 mars au 2 juin 2020 ;

- condamné la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à couvrir le sinistre correspondant aux pertes d'exploitation subies par M. [I] [P] à raison de la fermeture de son établissement par les autorités administratives du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 ;

Avant dire droit,

- ordonné, avant dire droit sur les sommes réclamées au titre de la garantie, une expertise.

Par déclaration du 20 avril 2023, La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2024, La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances demande à la cour de :

Vu les articles 1134 ancien, 1191, 1192 et 1353 du code civil,

- réformer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :

dit que M. [I] [P] a souscrit auprès de la société La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances la garantie pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de l'assuré, sur décision des p