Chbre des Aff. Familiales, 4 décembre 2024 — 23/01393
Texte intégral
N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYX7
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 4 DECEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 13 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/05889 suivant déclaration d'appel du 6 avril 2023
APPELANTS :
Mme [B] [M], [D] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 25]
M. [A] [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
M. [F] [Z] [V]
né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 24]
tous les trois représentés par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [H], [N], [J] [V]
né le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 17]
Mme [T], [L] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 25]
Mme [C], [I], [O] [V] veuve [W]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
tous les trois représentés par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2024, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Abla Amari, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [G] [J] [V], né le [Date naissance 15] 1928 à [Localité 25], agriculteur, est décédé à [Localité 25] le [Date décès 2] 2018.
Il était veuf de [R] [O] [U] [X], née le [Date naissance 19] 1931 à [Localité 25], agricultrice, et décédée le [Date décès 9] 2016 à [Localité 21].
Il ont laissé pour héritiers leur six enfants :
- Mme [C] [V] veuve [W] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 25],
- M. [A] [V], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 25],
- Mme [B] [V] épouse [S], née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25],
- M. [F] [V], né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 25],
- M. [H] [V], né le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 25],
- Mme [T] [V] épouse [P] née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 25].
Par acte délivré le 29 novembre 2021, M. [F] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble ses cinq frères et s'urs, Mme [C] [V] veuve [W], M. [H] [V], Mme [T] [V] épouse [P], M. [A] [V] et Mme [B] [V] épouse [S] aux fins de voir fixer à son profit une créance de salaire différé à hauteur de 74.890,67 euros.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté que M. [A] [V] et Mme [B] [V] épouse [S] interviennent volontairement à la procédure et au soutien des demandes de M. [F] [V],
- débouté M. [F] [V] de sa demande de créance de salaire différé,
-dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens et frais exposés,
- constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 6 avril 2023, M. [F] [V], Mme [B] [V] et M. [A] [V] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de créance de salaire différé.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024, M. [F] [V], Mme [B] [V] et M. [A] [V] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[F] [V] de sa demande de créance de salaire différé,
- fixer la créance au titre du salaire différé de M. [F] [V] à l'égard de la succession [K] [G] [J] [V], né le [Date naissance 15] 1928 à [Localité 25], agriculteur, et décédé à [Localité 25] le [Date décès 2] 2018 et de Mme [R] [O] [U] [X] née le [Date naissance 19] 1931 et décédée le [Date décès 9] 2016 à la somme de 74.890,67 euros pour la période de travail effectué sur l'exploitation familiale de 1977 à 1997, avec intérêts depuis septembre 2019 date de la demande,
- condamner [C] [V], [H] [V] et [T] [V] à payer au requérant la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, Mme [C] [V] veuve [W], M. [H] [V], Mme [T] [V] épouse [P],