2ème Chambre, 3 décembre 2024 — 23/00124
Texte intégral
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LU3A
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/03113) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 20 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 4 janvier 2023
APPELANT :
M. [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BORONAD et par Me Jacob KUDELKO, de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2013, Monsieur [F] [S] a souscrit, pour l'acquisition de son habitation principale, un prêt immobilier auprès de la Caisse d'épargne pour un montant de 59 289,25 euros.
Un contrat d'assurance-emprunteur a également été souscrit auprès de CNP assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et Incapacité totale de travail (ITT) pour une quotité de 100%.
Postérieurement à son acquisition, Monsieur [S] a rencontré d'importants problèmes de santé.
Monsieur [S] a effectué auprès du CNP une demande de prise en charge des échéances de son prêt.
En l'absence de règlement amiable, Monsieur [S] a fait assigner la CNP assurance devant le tribunal judiciaire de Valence à l'effet de faire exécuter son contrat d'assurance.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la CNP assurance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] a interjeté appel total du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juin 2024, M. [S] demande à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu l'article 1103 du code civil,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 20 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que Monsieur [S] a souscrit un contrat d'assurance auprès du CNP assurances ;
- dire et juger que l'hospitalisation de Monsieur [S] pour une durée de plus de 15 jours continus pour une affection psychiatrique ouvre droit à l'assuré à la prise en charge par le CNP de son prêt immobilier à compter du 21 mars 2016.
-condamner CNP assurances à verser à Monsieur [S] l'indemnité contractuelle prévue au contrat à compter du 21 mars 2016 et dans les modalités définies dans les conditions générales et ce sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- constater que CNP assurances accepte de prendre en charge le contrat de prêt de Monsieur [S] au titre de la garantie ITT selon les modalités suivantes :
Sur la période du 03/07/2018 au 19/03/2019 : versement de la somme mensuelle de 178,97 euros,
Sur la période du 20/03/2019 au 30/11/2023 : versement de la somme mensuelle de 319,82 euros ;
- constater que Monsieur [S] a transmis ses attestations de paiement d'invalidité sur la période de décembre 2023 à mai 2024 ;
En conséquence,
- dire et juger que CNP assurances prendra également en charge le contrat de prêt de Monsieur [S] au titre de la garantie ITT sur la période du 1/12/2023 au 30/05/2024 par le versement de la somme mensuelle de 319,82 euros ;
- constater que Monsieur [S] s'est acquitté des échéances de son crédit durant ces mêmes périodes ;
- condamner, en conséquence, CNP assurances à effectuer, directement entre les mains de Monsieur [S], sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les règlements suivants :
Sur la période du 03/07/2018 au 19/03/2019 : la somme mensuelle de 178,97 euros,
Sur la période du 20/03/2019 au 30/11/2023 : la somme mensuelle de 319