1re chambre civile, 3 décembre 2024 — 24/00463
Texte intégral
[S] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
S.A. BPCE ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMWM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 02 décembre 2020,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Montbeliard - RG : 20/00046 -
après cassation de l'arrêt du 20 octobre 2021 rendu par la cour d'appel de Besançon - RG : 21/00011 - par un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2024 - Pourvoi n° P 21-25.212
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à ALGERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assisté de Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [I] a adhéré en juin 2008 à une assurance de groupe multirisques «accidents de la vie » auprès de la société Banque populaire de prévoyance ayant pour objet de garantir notamment l'indemnisation de préjudices, conséquences de dommages corporels (incapacité permanente ou décès) résultant d'événements accidentels survenus dans la vie privée de l'assuré.
M. [I] a choisi la formule individuelle et l'option 2 : seuil d'intervention supérieur ou égal à 30 % en incapacité permanente suite à un accident garanti.
Victime en 2011 d'un vol avec violence, M. [S] [I] a, en 2012, assigné en référé son assureur, désormais dénommé BPCE prévoyance (la BPCE), afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard a ordonné une expertise qui a été confiée au Dr [C].
La taxe des honoraires de l'expert a donné lieu au contentieux suivant :
Une première ordonnance de taxe rendue le 26 juin 2014 fixant les honoraires de l'expert à la somme de 1350 euros a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 2 avril 2015, aux motifs que l'expert ne justifiait pas avoir adressé son rapport définitif aux parties accompagné de sa demande de rémunération et que les parties n'avaient pu bénéficier d'un délai de 15 jours pour faire leurs observations.
Une seconde ordonnance de taxe a été rendue le 9 juillet 2015 à hauteur de la même somme, et confirmée par ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Besançon du 7 janvier 2016.
M. [I] s'est pourvu en cassation et par arrêt du 2 février 2017, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions la décision de la cour d'appel de Besançon du 7 janvier 2016 pour refus de répondre aux manquements allégués, et a renvoyé la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Dijon, lequel par décision du 26 septembre 2017 a confirmé l'ordonnance rendue le 9 juillet 2015.
M. [I] s'est à nouveau pourvu en cassation. Ce pourvoi a été rejeté par arrêt du 25 octobre 2018.
Par acte du 22 septembre 2020, M. [I] a assigné la BPCE et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbeliard afin de solliciter un complément d'expertise.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard a:
- constaté la prescription de toute action en tant que dirigée à l'encontre de la BPCE,
- déclaré M. [I] irrecevable en ses demandes,
- condamné M. [I] à