Chambre 3 A, 2 décembre 2024 — 24/02332

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Texte intégral

MINUTE N° 24/541

Notification par LRAR

aux parties

Copie à la commission de

surendettement du

Haut-Rhin

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02332 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKN2

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [P] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante, représentée par Madame [I] [D], sa fille mandaté le 07 octobre 2024

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 3]

Comparant

[6], pris en la personne de son représentant légal

Chez [7]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté

[9], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté

[8], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

Non comparante, non représentée

Monsieur [B] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 11]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Madame DAYRE, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande d'admission à la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [W] et a, lors de sa séance du 26 octobre 2023, décidé d'imposer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur contestation formée par Madame [P] [D], créancière, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2024, déclaré recevable son recours et fixé à 36 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [Z] [W] affectée à l'apurement du passif de la procédure, arrêté les mesures propres à traiter sa situation par le rééchelonnement de la créance de Madame [P] [D] uniquement par le biais de 84 versements mensuels de 36 euros chacun au taux de 0% soit un remboursement total de 3 024 euros.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que le passif total de Monsieur [Z] [W] s'élevait à la somme de 10 813,18 euros telle qu'arrêtée au 1er décembre 2023 dont 4 700 euros de dette envers Madame [P] [D] ; que ses ressources s'établissaient à la somme mensuelle de 1 200 euros et ses charges à la somme de 1 164 euros, l'intéressé étant sans enfant à charge et ne disposant d'aucune épargne ou bien mobilier ou immobilier.

Madame [P] [D] a reçu notification de cette décision le 30 mai 2024.

Elle en a formé appel par courrier recommandé posté le 5 juin 2024 en faisant valoir que Monsieur [Z] [W] lui est redevable d'une somme de 4 700 euros et en critiquant le montant de la mensualité fixée à son profit alors que les revenus du débiteur, qui s'est présenté à l'audience sans justificatifs, ont augmenté par l'effet de son déménagement dans un logement moins onéreux.

Elle expose avoir prêté des fonds à ce dernier, qui était alors son voisin et qui a abusé de sa confiance, s'engageant à des remboursements qu'il a rapidement cessé d'honorer, et insiste sur le fait que ce montant, qu'elle estime sous-évalué par rapport aux montants réellement prêtés mais qu'elle ne conteste pas, doit lui être remboursé car correspondant aux économies réalisées au prix de sacrifices de toute une vie.

Représentée à l'audience du 7 octobre 2024 par sa fille, l'appelante insiste sur le fait que le montant réglé par Monsieur [Z] [W] est non seulement faible mais n'est pas réglé régulièrement, alors qu'elle souhaiterait avoir une garantie de remboursement.

Comparant en personne, Monsieur [Z] [W] soutient qu'il est à jour des versements à effectuer depuis juin 2024 et s'estime en capacité d'effectuer un versement d'une cinquantaine d'euros par mois au profit de Madame [P] [D].

Aucun autre créancier, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s'est présenté ni fait représenter à l'