Chambre 4 A, 3 décembre 2024 — 22/02762
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/989
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02762
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4HQ
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION société venant aux droits de la S.A.S. ALMOTEL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 754 800 175
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [L] a été embauché par la société ALMOTEL en qualité d'employé hôtelier, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 20 novembre 2013 puis à temps plein à compter du 1er juin 2015. À compter du mois de janvier 2015, il a occupé les fonctions de responsable de l'hôtel [5] [Localité 8] sud ' [Localité 6].
Au mois de juin 2017, l'employeur a initié une procédure disciplinaire qui a donné lieu à un entretien préalable le 24 juillet 2017 au cours duquel les parties ont conclu une rupture conventionnelle pour laquelle M. [L] a fait usage de son droit de rétractation par courrier du 05 août 2017.
M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juillet 2017 jusqu'au 31 janvier 2020.
Le 04 février 2020, le médecin a déclaré le salarié apte à reprendre ses fonctions. D'un commun accord avec l'employeur, il a pris le solde de ses congés jusqu'au 23 février 2020.
Le 24 février 2020, M. [L] s'est présenté sur son lieu de travail accompagné d'un huissier de justice qui a constaté que le nom du salarié ne figurait pas sur le planning de la semaine, la responsable de l'hôtel indiquant qu'elle n'avait été prévenue de son retour que le jour-même. Le même jour, l'employeur a informé M. [L] de son affectation à l'hôtel [7] [Localité 8]-Aéroport sur le poste de plonge.
Par courrier du 27 février 2020, M. [L] a informé l'employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, lui reprochant le non-respect de la classification professionnelle de son emploi ainsi que le non-paiement du salaire en résultant, la modification unilatérale du contrat de travail, un harcèlement moral et une discrimination.
Le 04 septembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour faire juger que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur était justifiée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte était justifiée et imputable aux torts exclusifs de la société ALMOTEL,
- dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de nullité de la rupture du lien contractuel,
- condamné la société ALMOTEL au paiement des sommes suivantes :
* 3 172,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 964,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 959,46 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020,
* 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre février et juillet 2017 comme étant prescrite,
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus,
- condamné la société ALMOTEL aux dépens.
La S.A.S. SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPATION (SVP), venant aux droits de la société ALMOTEL, a interjeté appel le 18 juillet 2022 et M. [L] le 04 août 2022. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 03 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la SOCIÉTÉ VOSGIENNE DE PARTICIPA