Chambre 4 A, 3 décembre 2024 — 22/02542

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/993

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 03 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02542

N° Portalis DBVW-V-B7G-H33L

Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANT :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. TRANSPORTS GERSTLAUER FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 383 199 742

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée du 15 septembre 2008, M. [I] [G] a été embauché par la S.A.R.L. GERSTLAUER en qualité de cariste. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 juin 2020. Par un courrier du 28 septembre 2020 adressé par l'intermédiaire de son conseil, M. [G] a sollicité une rupture amiable de son contrat de travail en faisant état d'une situation de harcèlement moral.

Le 23 décembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [G] a interjeté appel le 30 juin 2022.

Par décision du 13 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail de M. [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

À l'issue d'une visite de reprise organisée le 23 août 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [G] en précisant que l'état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 19 septembre 2023, la société GERSTLAUER a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 03 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- constater que la rupture du contrat de travail résulte d'un licenciement pour inaptitude injustifié et donc abusif,

- condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 3 247,56 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 324,75 euros bruts au titre des congés payés dus sur le préavis,

- condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif,

- condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 5 141,92 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 60 000 euros en indemnisation des faits de harcèlement,

- condamner la société GERSTLAUER aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société GERSTLAUER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, la société GERSTLAUER demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la c