Chambre 4 A, 29 novembre 2024 — 22/02520

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 24/1000

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02520

N° Portalis DBVW-V-B7G-H32D

Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. LYRECO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

Madame [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 1995, Madame [T] [P] a été engée par la société Gaspard Fournitures de bureau, devenue Lyreco France, en qualité de représentant de commerce.

Selon contrat du 4 novembre 1996, des fonctions d'attachée commerciale ont été confiées à Madame [T] [P], à effet au 1er janvier 1997.

Selon contrat du 8 mars 2013, la société Lyreco France a confié à Madame [T] [P] des fonctions de chargée d'affaires comptes clefs, statut cadre, en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe de 3 382, 70 euros, outre d'une rémunération variable constituées de primes.

La convention collective applicable est celle nationale du commerce de gros.

Le contrat de travail a pris fin le 19 juillet 2019.

Par requête du 19 juillet 2021, Madame [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, de régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire, sous astreinte, avec réservation du pouvoir de liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :

- condamné la société Lyreco France à payer à Madame [T] [P] les sommes suivantes :

* 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [T] [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Lyreco France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Lyreco France aux dépens.

Par déclaration du 30 juin 2022, la société Lyreco France a interjeté un appel limité du jugement, aux dispositions la condamnant, outre au rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures transmises par voie électronique le 6 juin 2024, la société Lyreco France sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :

- déclare irrecevable la demande de rappel d'indemnité de congés payés,

- déboute Madame [T] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne Madame [T] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 23 avril 2024, Madame [T] [P], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de régularisation auprès des caisses de retraite, et que la cour, statuant à nouveau, :

condamne la société Lyreco France à lui payer les sommes suivantes :

* 24 328, 60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 13 283,13 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 13 983,13 euros à titre de rappel sur l'indemnité de congés payés,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les fr