1ère CHAMBRE CIVILE, 4 décembre 2024 — 24/01507

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/01507 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWRP

S.A.R.L. LE MOULIN DES HALLES

c/

[M] [X]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

EXPERTISE SUIVIE PAR TRIBUNAL JUDICIAIRE ANGOULÊME

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le Président du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME ( RG : 23/00270) suivant déclaration d'appel du 28 mars 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LE MOULIN DES HALLES immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro RCS 507 613 479 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

[M] [X],

né le 12 Avril 1952 à [Localité 11]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Odile TZVETA

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE.

La Sarl 'Le moulin des halles' exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, vente de glaces, produits salés, dénommé 'La boulange d'autrefois', dans un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 10], cadastrée BH [Cadastre 8].

M. [M] [X] est pour sa part propriétaire de l'immeuble contigu situé [Adresse 4], cadastré BH [Cadastre 9] et [Cadastre 2].

Au cours de l'année 2022, la Sarl Le moulin des halles a fait réaliser des travaux de rénovation de son fonds de commerce et a entrepris des travaux d'extension dans le cadre desquels ont été créés deux puits de jour vitrés avec châssis fixe dont le verre est transparent lesquels donnent sur la propriété de M. [X] et mis en place une bavette en zinc sur le mur séparatif des deux fonds.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, M. [X] a fait assigner la Sarl Le moulin des halles devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême au fins d'obtenir :

- la suppression des puits de lumière créés par les travaux litigieux et ce sous un mois à compter de la future décision ;

- la suppression du zinc installé par le défendeur ainsi que la réalisation de travaux d'étanchéité, l'installation d'une dalle nantaise et la remise en état des lieux sous un délai d'un mois à compter de la future décision;

- que ces demandes soient assorties d'une astreinte d'un montant de 50 euros, retard à compter du prononcé de la future décision

Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Angoulême a :

- ordonné à la Sarl Le moulin des halles de supprimer les puits de lumière donnant sur la parcelle de M. [M] [X], d'elle-même ou par l'intermédiaire de toute entreprise de son choix, et ce sous astreinte à hauteur de 30 euros par jour de retard, prenant effet du 15ème jour au 45eme jour à partir de la signification de la présente decision ;

- ordonné à la Sarl Le moulin des halles de procéder à la suppression de la bavette en zinc inclinée vers la parcelle de M. [M] [X] ou de réaliser des travaux d'etancheité afin d'éviter l'écoulement des eaux vers cette, parcelle, et ce sous astreinte à hauteur de 30 euros par jour de retard, prenant effet du 15ème jour au 45ème jour suivant la signification de la présente décision ;

- condamné la Sarl Le moulin des halles à payer à M. [M] [X] la somme de1.500.euros par application des dispositions de l'article.,700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Le moulin des halles aux dépens, comprenant les frais de commissaire de justice d'un montant de 297.20 euros ;

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 28 mars 2024, la Sarl Le moulin des halles a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 22 avril 2