Chambre civile Section 2, 4 décembre 2024 — 24/00124
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/124 -
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIDF JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio,
décision attaquée du 7 juin 2022, enregistrée sous le n° 22/30
[F]
[X]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES HAMEAUX DE [Localité 7]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
Mme [P], [S], [M] [F] épouse [X]
prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière
de son époux décédé [Z] [X]
née le 8 avril 1949 à [Localité 6] (Seine)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
M. [Y] [X]
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier
de son père décédé [Z] [X]
né le 7 juillet 1976 à [Localité 4] (Val-de-Marne)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES HAMEAUX DE [Localité 7]
pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. F.X.P. ayant pour enseigne AGENCE IMMOBILIÈRE DE LA ROCCA,
dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3],
elle-même prise en la personne de sa gérante en exercice,
Mme [K] [W] domiciliée ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 29 janvier 2022, [Z] [X] et Mme [P] [F], son épouse, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Lotissement [Adresse 5] (Corse-du-Sud), par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, aux fins d'entendre prononcer la nullité de son opposition formée auprès du notaire chargé de l'acte de vente d'un lot de copropriété leur appartenant, opposition relative au paiement de la somme de 9 585,19 euros qu'ils devraient au titre des charges de copropriété.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé a :
Dit n'y avoir lieu à référé et invité M. [Z] [X] et Mme [P] [F] et sa pouvoir ainsi qu'il appartiendra,
Condamné M. [Z] [X] et Mme [P] [F] aux dépens,
Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 septembre 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-565, Mme [P] [F] et M. [Y] [X], en qualité d'ayant droit d'[Z] [X], ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé et invité M. [Z] [X] et Mme [P] [F] et sa pouvoir ainsi qu'il appartiendra,
Condamné M. [Z] [X] et Mme [P] [F] aux dépens.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Bastia a :
- déclaré les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] irrecevables,
- ordonné le renvoi au 22 mars 2023 pour observations sur l'éventuelle caducité de l'appel, en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Bastia a :
- relevé la caducité de l'appel,
- condamné Mme [P] [F] au paiement des dépens.
Par arrêt du 21 février 2024, la section n°1 de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- constaté l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai effectuée le 15 septembre 2022,
- dit que du fait de cette irrégularité, le délai imposé à l'intimé pour conclure n'a pas comm