Chambre civile Section 2, 4 décembre 2024 — 23/00733

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 4 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/733

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHT4 JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judicaire d'Ajaccio,

décision attaquée du 14 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/855

S.A.R.L. LISAMARIA

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [3]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUATRE DÉCEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

S.A.R.L. LISAMARIA

agissant aux diligences de son gérant,

domicilié ès qualités audit siège

Village

[Localité 2]

Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Céline PIANELLI COQUE, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [3]

pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. Vindicis , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Manosque sous le numéro 522 299 460, ayant son siège social [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Résidence [3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie MAESTRACCI, avocate au barreau d'AJACCIO et par Me Chloé MARTIN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Nolwenn CARDONA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], situé à [Localité 5] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Vindicis, a assigné la S.A.R.L. Lisa Maria par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 309 332,07 euros au titre des charges impayées, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Par jugement du 14 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

CONDAMNÉ la S.A.R.L. Lisa Maria a payer au syndicat des copropriétaires [3] à [Adresse 4], 309 332,07 euros au titre des charges impayées et appels de fonds non honorés au 21 juin 2023,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la S.A.R.L. Lisa Maria a payer au syndicat des copropriétaires [3] à [Adresse 4] 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNÉ la S.A.R.L. Lisa Maria aux dépens de.l'instance,

RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de |'exécution provisoire.

Par déclaration du 24 novembre 2023, a interjeté appel du jugement prononcé par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

Condamné la S.A.R.L. Lisa Maria a payer au syndicat des copropriétaires [3] à [Adresse 4], 309 332,07 euros au titre des charges impayées au titre des charges et appels de fonds non honorés au 21 juin 2023,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts,

Condamné la S.A.R.L. Lisa Maria a payer au syndicat des copropriétaires [3] à [Adresse 4] 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la S.A.R.L. Lisa Maria aux dépens de.l'instance,

Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées au greffe le 23 mai 2024, la S.A.R.L. Lisa Maria a demandé à la cour de :

« - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*condamné la S.A.R.L. LISA MARIA à paiement au syndicat des copropriétaires de la

résidence [3] de la somme de 309 332,07 €uros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

*condamné la S.A.R.L. LISA MARIA aux dépens et à paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner une mesure de sursis à statuer, dans l'attente des décisions irrévocables à intervenir sur