Chambre civile Section 2, 4 décembre 2024 — 23/00569

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 4 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/569

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHDN JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio,

décision attaquée du 21 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/701

[B]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [8]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUATRE DÉCEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

Mme [X] [B]

[Adresse 7]

[Localité 1]

ITALIE

Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Nelly LABOURET MAUREL, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [8]

représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Hello syndic, au capital de 78 406,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n° 828 499 897, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Hella syndic

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Nolwenn CARDONA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 10 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence le [8] à [Localité 4] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Cgi, a assigné Mme [X] [B] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de l'entendre condamner à payer :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

- la somme de 21 027,78 euros correspondent à l'ensemble des charges et travaux appelés arrêtés au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal a compter du 19 janvier 2022, date de la mise en demeure,

- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens.

Par jugement du 21 mars 2023, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

Condamné Mme [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires 'Le [8]" situé à [Adresse 6] à [Localité 4], 17 494,50 euros au titre des charges, appels de fonds et frais non honorés au 30 mars 2021,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Rejeté les demandes plus amples,

Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [X] [B] aux dépens de l'instance,

Rappelé que la présente décision est bénéficie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 14 août 2023, Mme [X] [B] a interjeté appel du jugement prononcé par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

Condamné Mme [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires 'Le [8]" situé à [Adresse 6] à [Localité 4], 17 494,50 euros au titre des charges, appels de fonds et frais non honorés au 30 mars 2021,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Rejeté les demandes plus amples,

Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [X] [B] aux dépens de l'instance,

Par conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2023, Mme [X] [B] a demandé à la cour de :

« INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble village les arbousiers de l'ensemble de ses demandes infondées et injustifiées,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires le [8] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MAUREL au visa des dispositions de l'article 699 du CPC,

SUBSIDIAIREMENT si la cour estimait qu'une partie de la demande est justifiée en tout état de cause,

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au solde antérieur a hauteur de 16 611,20 euros,

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence le [8], représenté par son syndic la S.A.S. Hello syn