Chambre civile Section 2, 4 décembre 2024 — 23/00302

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 4 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/302

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGIV JJG-C

Décision déférée à la cour :

Jugement, origine

du TGI d'[Localité 1], décision attaquée

du 9 mars 2023,

enregistrée sous le n° 21/783

[R]

[H]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Syndicat

des copropriétaires COPROPRIÉTÉ

[Adresse 4],

[Localité 1]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUATRE DÉCEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTS ET INTIMÉS:

M. [Z] [R]

né le 24 février 1967 à [Localité 6] (Côte-d'Ivoire)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

M. [B] [H]

né le 2 mars 1969 à [Localité 8] (Haute-Savoie)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean françois POLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'[Localité 1]

S.A. AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], suivant contrat multirisque n° 760799104.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DU [Adresse 4],

pris en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jocelyne CAPARELLI, avocate au barreau d'[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Nolwenn CARDONA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 2 août 2021, M. [Z] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (Corse-du-Sud), M. [B] [H] et la S.A. Axa France iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, par-devant le tribunal judiciaire d'[Localité 1] aux fins de :

- juger que le dysfonctionnement et le remplacement de sa chaudière est dû à un défaut

d'entretien des parties communes par la copropriété,

- juger que tous les dégâts des eaux subis par son appartement sont dus à la négligence

et à un défaut d'entretien des défendeurs, savoir le syndicat des copropriétaires pour certaines parties communes. et M. [B] [H] pour les fuites provenant des parties privatives de son lot.

Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire d'[Localité 1] a :

REJETÉ les demandes de M. [U] [R] dirigées contre la S.A. AXA France IARD es qualité d'assureur de M. [B] [H]

CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires à payer à [U] [R] 500 € au titre

des désordres résultant de et à l'absence protection contre l'eau de pluie,

CONDAMNÉ la SA AXA France IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir cette condamnation à hauteur de 200 €,

DIT que la demande remise en état des entêtes des conduits est devenue sans objet,

REJETÉ les autres demandes indemnitaires liées à la remise en état des entêtes des conduits,

DIT que M. [B] [H] est seul responsable infiltrations identifiées chez M. [Z] [R],

CONDAMNÉ M. [B] [H] à réaliser les travaux destinés à faire cesser l'humidité qui résulte de l'évacuation de la baignoire de la salle de bain situé dans son appartement [Adresse 4] à [Localité 1],

DIT qu'il devra faire réaliser ces travaux et faire procéder à un test d'hydrométrie justifiant

de ce que les désordres sont réglés dans les 40 jours suivant la notification de la présente

décision,

FIXÉ une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 41ème jour,

CONDAMNÉ M.[B] [H] à payer à M. [U] [R] 2 532,50 € au titre du préjudice résultant des dégradations,

CONDAMNÉ M. [B] [H] à payer à M. [U] [R] 500 € au titre du préjudice résultant des tracasseries occasionnées,

REJETÉ les demandes d'indemnisation au titre des pertes de loyers,

CONDAMNÉ M. [B] [H] aux dépens en ceux compris le coût