5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 décembre 2024 — 23/02428
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
Association YVES LE FEBVRE ENFANCE FAMILLE
copie exécutoire
le 04 décembre 2024
à
Me MAGNIER
Me DORE
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/02428 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6Q
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 15 MAI 2023 (référence dossier N° RG F/00332)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [U]
née le 04 Septembre 1962 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Manon MAGNIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Association YVES LE FEBVRE ENFANCE FAMILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [U], née le 4 septembre 1962, a été embauchée à compter du 11 mai 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'association Yves Le Febvre enfance famille (l'association ou l'employeur), en qualité de directrice du pôle prévention milieu ouvert.
L'association Yves Le Febvre enfance famille compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l'enfance et de l'adolescence.
Par courriers du 2 puis du 10 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 puis au 23 février 2021.
A compter du 8 février 2021, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Le 26 février 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 17 novembre 2021.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [U] n'était pas nul et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires afférentes ;
- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi;
- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement du complément des indemnités journalières de sécurité sociale ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
- dit que les dépens seraient à la charge respective de chacune des parties.
Mme [U], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Sur la nullité du licenciement,
- prononcer la nullité de son licenciement ;
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 33 688 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (non applicabilité des barèmes L. 1235-3 du code du travail) ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la salariée pour rupture vexatoire ;
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse, si la nullité du licenciement n'était pas retenue,
- juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 8 422 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse