Chambre 1-1, 4 décembre 2024 — 24/04347

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/375

Rôle N° RG 24/04347 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2VJ

[R] [U]

C/

[K] [H]

S.A.S.U. [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jessica CHATONNIER-FERRA

Me Alexis REYNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02626.

APPELANT

Monsieur [R] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003850 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

Né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10] (ITALIE)

Demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Madame [K] [H]

Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

Demeurant [Adresse 6]

S.A.S.U. [8]

Prise en la personne de son Président domiciliée ès-qualité au siège social

Demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux KAISSIS, avocate au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise de BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 27 août 2018, Mme [M] [U], mère de M. [R] [U], a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [8], exploité par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [8], et dirigé par Mme [K] [H].

Elle est décédée le [Date décès 2] 2020.

L'établissement Verte Prairie et sa directrice reprochent à M. [U] d'avoir, entre le 16 février 2022 et le 7 mars 2022, posté sur son compte Facebook, ainsi que sur un groupe du même réseau social comportant 13 000 membres, des publications au travers desquelles il leur impute des négligences et mauvais traitements sur les résidents.

Par acte du 13 mai 2022, la SASU [8] et Mme [H] ont assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en dommages-intérêts pour diffamation publique et injures.

Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, cette juridiction a :

- condamné M. [U] à payer à la SASU [8] la somme de 2 000 euros et à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ;

- ordonné à M. [U] d'afficher sur sa page Facebook un communiqué durant une période d'un mois, à charge pour lui d'épingler le document afin qu'il soit visible en priorité, pour informer les autres internautes de l'existence du jugement et de sa condamnation pour diffamation et injures publiques ;

- condamné M. [U] à s'exécuter dans la semaine suivant la date de signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et/ou par jour de suppression ou de disparition, en en-tête d'affichage sur sa page Facebook du communiqué, et ce durant une période d'un mois ininterrompue ;

- condamné M. [U] à payer aux demanderesses la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant les frais de constat de commissaire de justice en date du 22 mars 2022.

Pour statuer ainsi, le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, a considéré les propos tenus par M. [U] comme diffamatoires et injurieux en ce que :

- leur teneur peut être résumée en une suspicion de mauvais traitements et de négligences habituelles sur les résidents de la maison de retraite ;

- selon le procès-verbal d'huissier de justice du 22 mars 2022, ils ont été tenus sur le compte Facebook public de M. [U] et postés de nouveau ensuite sur un groupe comportant environ 13 000 membres ;

- ces propos sont exclusifs de toute bonne foi de la part de M. [U] si on considère leur caractère outrancier et péremptoire et ils ont été réitérés et maintenus sur le site plus d'un mois ;

- si le nom de Mme [H] n'apparaît pas dans les publications, elle y est visée de telle manière que son