Chambre 1-8, 4 décembre 2024 — 23/02782

other Cour de cassation — Chambre 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 514

N° RG 23/02782

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2RV

[W] [D] épouse [V]

C/

[F] [U]

[L] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Mylène FERNANDEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ( Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE ) en date du 16 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000061.

APPELANTE

Madame [W] [D] épouse [V]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Maëva GAUTELIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [F] [U]

né le 07 Novembre 1954 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [U]

née le 04 Mai 1959 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les époux [U] et Madame [W] [D] épouse [V] sont propriétaires de deux fonds voisins sis [Adresse 4].

Leurs propriétés sont séparées par un muret de clôture et, du côté de la propriété [D], il existe également une haie vive implantée à proximité immédiate dont le feuillage déborde largement sur la propriété [U].

Le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, saisi à l'initiative des époux [U], a rendu le 16 décembre 2022 un jugement par lequel il a :

- déclaré leurs demandes recevables,

- condamné Madame [D] à arracher tous les végétaux implantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des deux fonds,

- fait droit à la demande de Madame [D] portant sur le remboursement aux époux [U] de la moitié du coût de construction du muret existant,

- rejeté la demande de Madame [D] tendant au retrait d'un pilier empiétant sur sa propriété,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des époux [U] tendant à la démolition d'un abri de piscine adossé au mur de clôture,

- et condamné Madame [D] aux dépens.

Madame [W] [D] a interjeté appel le 17 février 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- de débouter les époux [U] de toutes leurs prétentions,

- d'ordonner l'exhaussement du muret mitoyen à frais partagés,

- de condamner les époux [U] à retirer le pilier empiétant sur sa propriété, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- et de mettre les entiers dépens à la charge des parties intimées, outre le paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 août 2024, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, les époux [U] demandent à la cour :

- de débouter l'appelante de toutes ses prétentions,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'arrachage des plantations existant à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des deux fonds,

- y ajoutant, d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- de condamner Madame [D] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à sa demande de retrait du pilier empiétant sur sa propriété, de condamner Madame [D] à démolir l'abri de piscine prenant appui sur 'le mur mitoyen leur appartenant' (sic),

- en tout état de cause, de mettre les entiers dépens à la charge de l'appelante, outre le paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de c