Chambre 1-8, 4 décembre 2024 — 22/04384
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 518
N° RG 22/04384
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDO6
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 3]
C/
[B] [R]
S.C.P. BTSG²
S.C.P. CATHERINE BROSSARD-BERDAH - LAURENCE BROSSARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Claude LAUGA
Me Paul GUEDJ
Me Gilles BROCA
Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 04 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04647.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble siuté [Adresse 3] sis à [Localité 6]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA CGI, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
représentée et plaidant par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [B] [R]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me David CUSINATO, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [L] [J], es qualité de liquidateur judicaire de la Société ERISAAC, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée à ces fonctions en remplacement de la SELAS ETUDE STEPHANIE BIENFAIT par Ordonnance de Monsieur le Président du T.G.I. de NICE en date du 21 octobre 2016,
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
SCP Catherine BROSSARD-BERDAH - Laurence BROSSARD, huissiers de justice associés
agissant poursuites et diligences en la personne de Maître Catherine BROSSARD-BERDAH en exercice demeurant ès qualités au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1ER Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile,Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant ordonnance rendue le 20 juillet 2018, Maître [L] [J], agissant ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière ERISAAC, a été autorisé à vendre de gré à gré les lots de copropriété appartenant à cette dernière au sein de l'immeuble sis [Adresse 3].
La vente a été reçu par acte authentique du 19 mars 2019, et un avis de mutation a été adressé au syndic en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce dernier a chargé Maître Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de Grasse, de rédiger et faire délivrer de toute urgence un acte extrajudiciaire contenant opposition au paiement du prix de la vente à due concurrence de la somme de 85.033,01 euros.
Maître [R] a confié la signification de l'acte à la SCP Catherine BROSSARD-BERDAH et Laurence BROSSARD, huissiers de justice associés à la résidence d'Antibes (ci-après la SCP BROSSARD).
La validité de l'acte d'opposition signifié le 4 avril 2019 ayant été contestée par le liquidateur de la société ERISAAC devant le tribunal de Grasse, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause Maître Catherine BROSSARD-BERDAH et la SCP BROSSARD, lesquelles ont attrait à leur tour à la procédure Maître [R].
Par jugement rendu le 4 février 2022, le tribunal, retenant que le décompte de créance joint à l'acte litigieux n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, a déclaré l'opposition irrégulière et ordonné sa mainlevée.
Le premier juge a débouté en revanche le syndicat des copropriétaires de ses demandes en garantie dirigées tant à l'encontre de son huissier que de son avocat, aux motifs que la mainlevée de l'opposition n'emportait pas extinction de sa créance et qu'il n'était pas démontré que celle-ci était irrécouvrable.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CGI, a interjeté appel de cette