Chambre 1-8, 4 décembre 2024 — 22/04384

other Cour de cassation — Chambre 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 518

N° RG 22/04384

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDO6

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 3]

C/

[B] [R]

S.C.P. BTSG²

S.C.P. CATHERINE BROSSARD-BERDAH - LAURENCE BROSSARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Claude LAUGA

Me Paul GUEDJ

Me Gilles BROCA

Me Caroline BOZEC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 04 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04647.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble siuté [Adresse 3] sis à [Localité 6]

représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA CGI, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

représentée et plaidant par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [B] [R]

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me David CUSINATO, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

S.C.P. BTSG²

prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [L] [J], es qualité de liquidateur judicaire de la Société ERISAAC, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée à ces fonctions en remplacement de la SELAS ETUDE STEPHANIE BIENFAIT par Ordonnance de Monsieur le Président du T.G.I. de NICE en date du 21 octobre 2016,

représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

SCP Catherine BROSSARD-BERDAH - Laurence BROSSARD, huissiers de justice associés

agissant poursuites et diligences en la personne de Maître Catherine BROSSARD-BERDAH en exercice demeurant ès qualités au siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1ER Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile,Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant ordonnance rendue le 20 juillet 2018, Maître [L] [J], agissant ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière ERISAAC, a été autorisé à vendre de gré à gré les lots de copropriété appartenant à cette dernière au sein de l'immeuble sis [Adresse 3].

La vente a été reçu par acte authentique du 19 mars 2019, et un avis de mutation a été adressé au syndic en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.

Ce dernier a chargé Maître Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de Grasse, de rédiger et faire délivrer de toute urgence un acte extrajudiciaire contenant opposition au paiement du prix de la vente à due concurrence de la somme de 85.033,01 euros.

Maître [R] a confié la signification de l'acte à la SCP Catherine BROSSARD-BERDAH et Laurence BROSSARD, huissiers de justice associés à la résidence d'Antibes (ci-après la SCP BROSSARD).

La validité de l'acte d'opposition signifié le 4 avril 2019 ayant été contestée par le liquidateur de la société ERISAAC devant le tribunal de Grasse, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause Maître Catherine BROSSARD-BERDAH et la SCP BROSSARD, lesquelles ont attrait à leur tour à la procédure Maître [R].

Par jugement rendu le 4 février 2022, le tribunal, retenant que le décompte de créance joint à l'acte litigieux n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, a déclaré l'opposition irrégulière et ordonné sa mainlevée.

Le premier juge a débouté en revanche le syndicat des copropriétaires de ses demandes en garantie dirigées tant à l'encontre de son huissier que de son avocat, aux motifs que la mainlevée de l'opposition n'emportait pas extinction de sa créance et qu'il n'était pas démontré que celle-ci était irrécouvrable.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CGI, a interjeté appel de cette