Chambre 1-11 OP, 4 décembre 2024 — 21/18006

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 04 DECEMBRE 2024

N°2024/ 122

Rôle N° RG 21/18006 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISLQ

[T] [Y]

C/

[W] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 04 décembre 2024

à : Madame [W] [G]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 10 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSE

Madame [T] [Y],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me MELCHIONNO Julien, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDERESSE

Madame [W] [G],

demeurant [Adresse 2]

comparante

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 10 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE a fixé sur la demande de maître [Y], avocat, les honoraires dus par Madame [W] [E] née [G] à la somme de 900 euros TTC. Et dit que maître [Y] devra verser à Madame [W] [G] la somme de 900 euros compte tenu des provisions versées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 décembre 2021, maître [T] [Y] a formé un recours contre cette décision, demandant la fixation de ses honoraires au titre de la convention n°21.04.011 du 23 avril 2021 à la somme de 1800 euros TTC.

A l'audience du 9 octobre 2024, maître [Y] a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de fixer à la somme de 1800 euros TTC les honoraires dus en exécution de la convention d'honoraires du 23 avril 2021, facturés au temps passé selon compte détaillé adressé au bâtonnier qui n'en a pas tenu compte, pour un travail qui a été réalisé et transmis au nouveau conseil de madame [E].

Madame [E] [G] réitère les observations faites au bâtonnier le 16 novembre 2021 à savoir qu'à la date du 9 juin 2021 lorsqu'elle a dessaisi maître [Y], elle n'avait été destinataire d'aucune convention de divorce et le conseil de son époux non plus ,et demande restitution de la somme de 1800 euros, le projet transmis à son nouveau conseil comportant au surplus des erreurs.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

En l'espèce la décision querellée a été rendue le 10 décembre 2021.

Si la date de notification à maître [Y] est inconnue dans le cadre des débats, la réception de son recours le 16 décembre 2021, soit moins d'un mois après la décision elle-même , conduit à considérer le recours nécessairement formé dans le mois de sa notification et par voie de conséquence recevable.

Sur les demandes principales

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des