Chambre 1-11 OP, 4 décembre 2024 — 21/07938

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 04 DECEMBRE 2024

N°2024/ 120

Rôle N° RG 21/07938 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRCF

[Y] [I]

C/

[G] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 04 décembre 2024

à : Maître [G] [F]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 30 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE .

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C130012023008383 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me François TENDRAIEN substitué par Me VELLARD Jean-Baptiste, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDEUR

Maître [G] [F],

demeurant [Adresse 2]

non comparant et non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 30 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a fixé à la somme de 13996.89 euros le montant des honoraires dus par monsieur [I] [Y] à maître [G] [F] au titre du mandat dont elle a été chargée pour le représenter dans le cadre des procédures civiles et pénales à engager contre les responsables du décès de son fils [C] dans le cadre d'un accident de travail et à 13196.89 euros le solde dû, déduction faite de la provsion de 800 euros versée.

Par courrier posté le 21 mai 2024 , monsieur [I] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 9 octobre 2024, monsieur [I] a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande:

-de déclarer recevable et bien fondées ses conclusions,

-débouter maître [F] de ses demandes, fins et oppositions,

-de réformer en toutes ses disposistions la décsion entreprise

-de fixer le solde des honoraires dus par monsieur [I] à maître [F] au titre de la procédure correctionnelle à la somme de 576.89 euros en application de la convention d'honoraires,

-de débouter maître [F] du surplus de ses demandes concernant la procédure devnt le pôle social de Pontoise et en appel devant la cour d'appel de VERSAILLES,

-à titre subsidiaire sur ce point de fixer les honoraires dus par monsieur [I] à maître [F] à la somme de 1500 euros

-de condamaner maître [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience, maître [F] demande:

- de débouter monsieur [Y] [I] de ses demandes, fins et conclusions ,

-de confirmer la décision rendue par monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille le 30 avril 2021 sur la taxation des honoraires,

-de condamner monsieur [Y] [I] à payer la somme de 348.36 euros au titre des frais

-de condamner monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

En l'espèce la décision querellée a été signifiée le 20 mai 2021 à la requête de maître [F] .

Le recours formé le 21 mai 2024 soit dans la mois de cette signification, est recevable.

Sur le fond

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que