Chambre 1-1, 4 décembre 2024 — 21/03251
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/373
Rôle N° RG 21/03251 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBQP
S.A.S.U. F.L.C
C/
[E] [P]
[L] [P]
[S] [P]
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie WATRIN
Me Caroline HAMON-CHETRIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01061.
APPELANTE
S.A.S.U. FLC
Exerçant sous l'enseigne commerciale 'Stéphane Plaza Immobilier'
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie WATRIN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [E] [P]
Née le 14 Mai 1963 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [P]
Né le 09 Novembre 1963 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
Monsieur [S] [P]
Né le 11 Novembre 1985 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [M] [I] veuve [P]
Née le 22 octobre 1959 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Me Caroline HAMON-CHETRIT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 22 janvier 2018, M. [S] [P], Mme [E] [P], et M. [L] [P] (les consorts [P]) ont confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle FLC (la SASU FLC), exerçant sous l'enseigne Stéphane Plaza Immobilier à [Localité 7], un mandat exclusif de vente, au prix de 383 000 euros, du bien immobilier leur appartenant en nue-propriété, situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Les 25 et 30 mars 2018, deux offres d'achat ont été formulées au prix demandé par M. [B] [F] et M. [A] [V].
Les mandants ont refusé ces offres.
Par acte du 12 février 2019, la SASU FLC a assigné les consorts [P] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en responsabilité contractuelle afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 21 680 euros au titre de la clause pénale et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'une atteinte à son image.
Mme [R] [P], usufruitière du bien, est intervenue volontairement à l'instance.
Les consorts [P] ont soulevé la nullité du contrat de mandat.
Par jugement du 15 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- reçue Mme [R] [P] en son intervention volontaire ;
- débouté la SASU FLC de ses demandes ;
- condamné la SASU FLC à payer aux consorts [P] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer en ce sens, après avoir écarté toute nullité du mandat, le tribunal a considéré que selon les échanges de courriers électroniques entre les parties, les deux acquéreurs, l'un particulier investisseur et le second marchand de biens, avaient pour projet une division de la parcelle, dont ils entendaient faire une condition de la vente, alors que le contrat de mandat ne comportait pas une telle condition, de sorte que les mandants n'ont commis aucune faute en refusant de s'engager à de telles conditions.
Il s'est également référé au fait que l'agent immobilier a communiqué à ses mandants des informations erronées en leur indiquant, dans un courriel du 5 avril 2018, que les acquéreurs potentiels avaient obtenu un accord officieux de la mairie sur la division de la parcelle, alors que celle-ci l'avait informé le 27 février 2018 qu'un seul logement nouveau pourrait être créé. Il en a déduit une déloyauté manifeste consacrant une faute dans l'exécution de ses obligations, observant que l'agent immobilier avait, dès le 6 février 2018, entrepris des démarches auprès de la mairie sans en informer ses mandants, tout en sachant que Mme [R] [P], usufruitière, habitait la maison voisine de la parcelle proposée à la vente. Selon le tribunal, ce comportement, pour le moins indélicat, est constitutif d'une faute aussi bien délictuelle que con