CHAMBRE CIVILE, 4 décembre 2024 — 24/00459
Texte intégral
ARRÊT DU
04 Décembre 2024
DB / NC
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N° RG 24/00459
N° Portalis DBVO-V-B7I- DHAH
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SAS HIVORY
C/
SAS VALOCIME
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 24-343
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS HIVORY
RCS NANTERRE 838 867 323
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Emmanuelle BON-JULIEN, TALAN AVOCATS, avocate plaidante au barreau de RENNES
APPELANTE d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 26 mars 2024, RG 23/00205
D'une part,
ET :
SAS VALOCIME
RCS NANTERRE 831 070 503
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David DUBUISSON, Société ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Reynald BRONZONI, substitué à l'audience par Me Cyrielle PRAT, AARPI ANTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Les SAS Hivory et Valocime exercent leur activité dans le domaine des infrastructures de téléphonie mobile.
Elles mettent leurs infrastructures constituées de pylônes et de matériel dit 'passif' à disposition des opérateurs de téléphonie mobile moyennant le paiement de redevances.
Le matériel dit 'actif', constitué des antennes et armoires électroniques, est la propriété de ces opérateurs.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2008, [U] et [V] [K] ont consenti à la société SFR une 'convention pour l'installation d'un relais de radiotéléphone' sur une parcelle leur appartenant située à [Localité 8] (32) 'A Cezens', cadastrée section [Cadastre 5], à échéance du 31 décembre 2020 avec tacite reconduction pour des périodes de 5 ans, et droit de résiliation pour chaque partie moyennant un préavis de 18 mois.
Le paiement d'un loyer annuel de 5 000 Euros a été stipulé.
Par actes sous seings privés signés les 2 février et 25 mars 2019, la SAS Valocime a conclu avec [N] [K], [V] [K], [D] [K] et [W] [K] une convention en vertu de laquelle ceux-ci ont mis à sa disposition, pour une durée de 12 ans, cette parcelle de terrain, avec effet au plus tard le 1er janvier 2021, moyennant paiement d'un loyer forfaitaire annuel de 7 225 Euros.
Le 28 mai 2019, la SAS Valocime a adressé à la SAS Hivory, venant aux droits de la société SFR pour la convention du 30 décembre 2018, une lettre signée par les consorts [K] dans lesquels ils ont indiqué :
'Conformément à la convention (ou bail) en vigueur, nous vous notifions notre opposition au renouvellement de la convention qui nous lie, laquelle en conséquence prendra fin le 31/12/2020.'
La SAS Hivory n'ayant pas retiré son matériel de la parcelle, le 8 juin 2022, la SAS Valocime lui a signifié une mise en demeure de 'quitter les lieux et retirer l'ensemble de vos installations et équipements techniques dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente'.
La SAS Hivory a répliqué qu'elle était un tiers à la convention de février et mars 2019 et que la SAS Valocime n'avait pas qualité pour lui demander de libérer les lieux, et a refusé de retirer son matériel.
Par acte délivré le 11 octobre 2023, la SAS Valocime a fait assigner la SAS Hivory devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch afin de voir ordonner son expulsion.
La SAS Hivory a opposé que seuls les propriétaires de la parcelle pouvaient réclamer son expulsion ; que selon le code des postes et communications électroniques et le code de l'urbanisme, seul le titulaire d'un mandat donné par un opérateur téléphonique pouvait utiliser le site ; que la SAS Valocime n'était pas titulaire d'un tel mandat ; que les deux baux pouvaient être exécutés parallèlement ; et que l'expulsion ne pouvait concerner qu'une occupation par des personnes physiques.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch a :
- déclaré recevable l'action de la SAS Valocime,
- constaté que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 5],
- ordonné à la SAS Hivory, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de rendre libre de toute occupation la parcelle de terrain située au [Adresse 6] à [Locali