Ordonnance, 5 décembre 2024 — 24-13.948

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 avril 2024 par Mme [K] [S] a l'encontre de l'arret rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistree sous le numero H 24-13.948.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 24-13.948 Demandeur : Mme [S] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes Requête n° : 963/24 Ordonnance n° : 91136 du 5 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [S], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 septembre 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 avril 2024 par Mme [K] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-13.948 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Par un arrêt du 23 novembre 2023 la cour d'appel de Pau, a statué ainsi : « Confirme le jugement du pôle social du TJ de Mont-de-Marsan du 27.01.2021, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [S], de ses demandes de nullités, L'infirme en ce qu'il a jugé fondée pour le tout la demande de la caisse en remboursement d'indû, Et statuant à nouveau sur le bien-fondé de la demande de remboursement d'indû, Juge que la demande en remboursement d'indû formée par la CPAM des Landes, n'est fondée que s'agissant des facturations honorées à compter du 09.04.2017, telles que figurant sur le listing produit sous sa pièce n° 6, par Mme [S]. La juge infondée pour le surplus, Et statuant avant dire droit pour le surplus, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la caisse, de produire le décompte des sommes dont la présente décision vient de juger qu'elles sont réclamées à juste titre, s'agissant des seules sommes figurant sur le listing produit en pièce numéro 6 par l'appelante, correspondant à des facturations effectuées à compter du 9 avril 2017, Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience du 1er février 2024, à 13h30, qui se tiendra à la cour d'appel de Pau, place de la Libération, devant la chambre sociale, Pôle social, Réserve les dépens. » Mme [S] a formé un pourvoi contre cet arrêt. La CPAM a déposé une requête aux fins de radiation du pourvoi en soutenant que l'arrêt attaqué n'avait pas été exécuté. Il apparaît que l'arrêt attaqué ne comprend aucune condamnation dont l'Urssaf pourrait prétendre à ce qu'elle soit exécutée sous peine de radiation du pourvoi. En effet, l'arrête est mixte en ce qu'il statue en partie sur le fond en reconnaissant le bien fondé d'une partie de la demande de la CPAM et il est avant dire-droit sur le montant de la condamnation à prononcer laquelle dépend des justificatifs et décomptes que l'arrêt demande à la CPAM de produire. L'arrêt attaqué ne comprend ainsi aucune condamnation à exécuter. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette