Ordonnance, 5 décembre 2024 — 24-12.324

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 fevrier 2024 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 21 decembre 2023 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistree sous le numero S 24-12.324.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 24-12.324 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Alsace Requête n° : 833/24 Ordonnance n° : 91135 du 5 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 août 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 février 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-12.324 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Par un jugement du 22 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré irrecevable la demande de la société [1] dirigée contre l'Urssaf qui tendait à obtenir la remise de majorations et pénalités demandées à l'occasion d'un redressement. Par un arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Colmar a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'Urssaf tendant à la condamnation de la société [1] au paiement de majorations de retard. La société [1] a formé un pourvoi contre cet arrêt. L'Urssaf a déposé une requête en radiation arguant de ce que la société [1] n'aurait pas exécuté l'arrêt attaqué. La demanderesse au pourvoi n'a pas formulé d'observations sur la requête en radiation, mais il apparaît que l'arrêt attaqué ne comprend, hormis les dépens, aucune condamnation dont l'Urssaf pourrait prétendre à ce qu'elle soit exécutée sous peine de radiation du pourvoi. En effet, non seulement l'arrêt ne fait que confirmer l'irrecevabilité de la demande prononcée en première instance mais, en outre, il déclare irrecevable l'Urssaf en sa demande de condamnation en paiement des majorations de retard. Dès lors, la requête en radiation ne pourra qu'être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette