Ordonnance, 5 décembre 2024 — 24-12.147
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 24-12.147 Demandeur : Mme [Y] Défendeur : M. [J] et autres Requête n° : 824/24 Ordonnance n° : 91134 du 5 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [F] [Y] épouse [G], exerçant à titre individuel sous l'enseigne [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 août 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-12.147 formé le 21 février 2024 par Mme [F] [Y] épouse [G], exerçant à titre individuel sous l'enseigne [1], à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Par un arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire qui a condamné Mme [G] au paiement de la somme de 94.631 euros, dont 83.034 euros de cotisations et 11.597 euros de majorations de retard. Mme [G] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et l'Urssaf a déposé une requête en radiation invoquant le défaut d'exécution des causes de l'arrêt attaqué. Pour s'opposer à la radiation Mme [G] invoque les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution des condamnations en faisant valoir qu'elle dirige une entreprise d'auto-école laquelle se trouverait en difficultés financières. Toutefois, force est de constater, d'une part, que malgré la situation financière alléguée, Mme [G] n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure collective, ce qui suppose qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, et, d'autre part, Mme [G] ne produit que des éléments parcellaires du bilan de son entreprise et ne justifie ni de ses ressources, ni d'un éventuel patrimoine en s'abstenant de verser aux débats, notamment, ses déclarations de revenus. Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives n'étant pas établies, il y aura lieu de prononcer la radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-12.147 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette