Ordonnance, 5 décembre 2024 — 24-12.039
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero H 24-12.039 forme le 19 fevrier 2024 par M. [K] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 19 decembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 24-12.039 Demandeur : M. [D] Défendeur : URSSAF IDF Requête n° : 823/24 Ordonnance n° : 91133 du 5 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'URSSAF IDF, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 août 2024 par laquelle URSSAF IDF demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-12.039 formé le 19 février 2024 par M. [K] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Pour s'opposer à la requête en radiation, M. [D] invoque des conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui le condamne à payer à l'Urssaf la somme de 84 501,98 euros, entraînerait au regard de sa situation financière et de son âge (93 ans). Toutefois, si M. [D] produit la liste, établie par lui même ,de ses ressources et charges, il ne produit cependant aucun justificatif de ces revenus et charges et évoque qu'il est propriétaire de deux maisons. En outre, malgré des revenus mensuels de 3 500 euros pour lui et 1 950 euros pour son épouse, il ne fait aucune proposition d'apurement de sa dette. Dans ces condition, les conséquences manifestement excessives n'étant pas démontrées, il y a lieu d'accueillir la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 24-12.039 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette