Ordonnance, 5 décembre 2024 — 24-13.020
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 mars 2024 par la societe Dubocq a l'encontre de l'arret rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Y 24-13.020.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 24-13.020 Demandeur : la société Dubocq Défendeur : la société Proditherm et autre Requête n° : 826/24 Ordonnance n° : 91124 du 5 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Proditherm, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Dubocq, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : l'association APF France Handicap, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 août 2024 par laquelle la société Proditherm demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2024 par la société Dubocq à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-13.020 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette