Ordonnance, 5 décembre 2024 — 24-18.804

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero K 24-18.804 forme le 8 aout 2024 par la societe le Saule, la societe le guet apens, la societe Correze construction a l'encontre de l'arret rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 24-18.804 Demandeur : la société le Saule et autres Défendeur : la société SMA et autres Requête n° : 964/24 Ordonnance n° : 91120 du 5 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MS Amlin, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, la société Lloyd's Insurance Company, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société le Saule, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société le guet apens, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société Corrèze construction, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société SMA, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 septembre 2024 par laquelle la société MS Amlin et la société Lloyd's Insurance Company demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-18.804 formé le 8 août 2024 par la société le Saule, la société le guet apens, la société Corrèze construction à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 24-18.804 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette