Ordonnance, 5 décembre 2024 — 24-17.802
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-17.802 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Défendeur(s) : M. [P] et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la SAS Hannotin avocats Ordonnance : 51062 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [B] [K], domicilié [Adresse 6], a formé un pourvoi le 19 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 7], [Adresse 10], 2°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 9], 3°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [A] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à Mme [L] [K], domiciliée ephad, maison de retraite [11], [Adresse 8], 8°/ à la société Castain Real Estate Worldwide, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 9°/ à la société Sogeterriers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ à la société Sylphaline B, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 11°/ à la société Castain, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 12°/ à la société Christyan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 12], le 5 décembre 2024