Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 23-15.081
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10675 F Pourvoi n° T 23-15.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 La société Régina, société civile familiale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-15.081 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mary Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Travaux publics de Nouvelle-Calédonie (TNPC), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société civile familiale Régina, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Mary Laure Gastaud, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile familiale Régina aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile familiale Régina et la condamne à payer à la société Mary Laure Gastaud, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Travaux publics de Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.