Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 23-12.629

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10672 F Pourvoi n° C 23-12.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 M. [Y] [T] [W] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.629 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Bottcher France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Foncière Farnier, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [W] [O], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Bottcher France, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.