Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-22.853
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10670 F Pourvoi n° V 22-22.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 La société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-22.853 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kaufman et Broad développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Kaufman et Broad promotion 3, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. En présence de : La société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Z] [J], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 3]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de Me Hass, avocat de la société civile immobilière [Adresse 3], et de la société Alliance, ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Kaufman et Broad développement, et Kaufman et Broad promotion 3, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Alliance, prise en la personne de M. [Z] [J], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 3], de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière [Adresse 3], et la société Alliance, prise en la personne de M. [Z] [J], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.