Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 21-18.371
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10664 F Pourvoi n° C 21-18.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], 3°/ la société Solange Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Locadress, [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° C 21-18.371 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Buildinvest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [O] [G] et [D] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [M] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, 4°/ à la société Mutuelles [Localité 8] assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Les Ravines de Spring, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Solange Caraïbes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [O] [G] et [D] [I], et Mutuelles [Localité 8] assurances IARD, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Fides, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [W] du désistement de leur pourvoi. 2. Le moyen de cassation, du pourvoi principal qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents qui ne sont qu'éventuels, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Solange Caraïbes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.