Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 23-19.510
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Radiation Mme TEILLER, président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° H 23-19.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [M] [C], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° H 23-19.510 contre l'ordonnance de la juridiction départementale de l'expropriation du tribunal judiciaire de Chambéry rendue le 12 mai 2023 , dans le litige les opposant à La Métropole de Lyon, dont le siège est [Adresse 1], direction adjointe affaire juridique, service urbanisme Daaja-Dpiaf, [Localité 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de MM. [C], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Métropole de Lyon, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. MM. [N], [R] et [M] [C] (les consorts [C]) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Savoie du 12 mai 2023 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Métropole de Lyon, de lots d'un immeuble en copropriété leur appartenant, rendue sur renvoi après cassation de l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 20 septembre 2021 ayant refusé de prononcer l'expropriation de ces lots (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-24.404). Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Les consorts [C] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriés les lots d'un immeuble en copropriété lui appartenant et d'envoyer la Métropole de Lyon en possession, alors : « 1°/ que le juge de l'expropriation qui statue sur renvoi après cassation d'une précédente ordonnance connaît de l'affaire dans l'état où elle se trouvait avant qu'intervienne l'ordonnance annulée par la Cour de cassation ; qu'en se déterminant au vu de l'arrêté du préfet du Rhône du 21 mars 2023 déclarant cessibles au profit de la Métropole de Lyon les propriétés nécessaires à l'opération de restauration immobilière confiée à celle-ci, portant sur l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] propriété des consorts [C], cependant qu'il devait statuer, en tant que juridiction de renvoi, en l'état de l'affaire telle qu'elle se trouvait avant qu'intervienne l'ordonnance annulée, soit en l'occurrence avant le 20 septembre 2021, date de l'ordonnance censurée par la Cour de cassation qui était fondée sur l'arrêté de cessibilité du préfet du Rhône du 6 janvier 2021, abrogé par l'arrêté du 21 mars 2023, le juge de l'expropriation du département de la Savoie a méconnu l'étendue de sa saisine qui ne s'étendait pas à l'appréciation de l'arrêté de cessibilité du 21 mars 2023 mais à celle de l'arrêté du 6 janvier 2021 dont il devait constater qu'il avait été abrogé, et a ainsi excédé ses pouvoirs ; 2°/ qu'en tout état de cause, le juge de l'expropriation qui statue sur renvoi après cassation d'une précédente ordonnance connaît de l'affaire dans l'état où elle se trouvait avant qu'intervienne l'ordonnance annulée par la Cour de cassation ; que dès lors qu'il ne pouvait donc connaître de l'arrêté de cessibilité du préfet du Rhône du 21 mars 2023, postérieur à l'ordonnance annulée par la Cour de cassation, en se déterminant au visa de cet arrêté, le juge de l'expropriation du département de la Savoie a méconnu sa compétence territoriale et a violé l'article L. 223-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 3. Lorsqu'une décision a été cassée en toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi connaît de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit (2e Civ., 9 janvier 1991, pourvoi n° 89-12.109, Bull. 1991, II, n° 5 ; 1re Civ., 7 décembre 1999, pourvoi n° 97-15.613, Bull. 1999, I, n° 334). 4. En annulant la première ordonnance d'expropriation et en renvoyant l'affaire devant le second juge, l'arrêt de cassation a substitué ce magistrat au premier dans toutes les attributions qui lui avaient appartenu sur le litige (3e Civ., 8 mai 1969, Bull. civ. III, n° 362 ; 3e Civ., 17 décembre 1969, Bull. civ. III, n° 844). 5. Dès lors, le juge de l'expropriation du département de la Savoie, auquel la Cour de cassation avai