Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 23-13.790

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° Q 23-13.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 La société civile de construction vente Les Jardins secrets, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.790 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à la société Savoie chauffage sanitaire (SCS), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Savoie chauffage sanitaire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société civile de construction vente Les Jardins secrets, de la SCP Duhamel, avocat de la société Savoie chauffage sanitaire, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2023), la société civile de construction vente Les Jardins secrets (la SCCV) a confié à la société Savoie chauffage sanitaire (la société SCS) le lot chauffage-VMC-plomberie d'une opération de construction immobilière, réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société Immobilier Savoie Lémona. 2. La réception est intervenue le 11 octobre 2018 avec réserves. 3. Le 4 décembre 2018, la société SCS a établi son mémoire définitif que le maître d'oeuvre a reçu le 10 décembre suivant. 4. Se prévalant d'un décompte définitif établi par ce dernier le 18 avril 2019 faisant apparaître un solde débiteur à la charge de la société SCS, la SCCV a assigné celle-ci en paiement, laquelle a formé, à titre reconventionnel, une demande en paiement du solde figurant sur son mémoire définitif. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SCS une certaine somme, alors « qu'il résulte des articles 19.5.1, 19.6.1 et 19.6.2 de la norme NF P 03 001, applicables au marché conclu entre les sociétés Les Jardins secrets et SCS, que ce n'est qu'en l'absence de contestation du mémoire définitif établi par l'entrepreneur que le maître de l'ouvrage, lorsqu'il n'a pas notifié à ce dernier le décompte définitif dans les 45 jours suivant la réception de ce document par le maître d'œuvre, est réputé l'avoir tacitement accepté ; que le maître de l'ouvrage ne peut ainsi être réputé avoir accepté le mémoire définitif de l'entrepreneur s'il a indiqué, à réception de ce mémoire, qu'il refusait de le traiter compte tenu de malfaçons ou d'inexécutions dans la réalisation des travaux ; que la cour d'appel a relevé qu'après l'envoi par la société SCS d'un mémoire définitif au maître d'œuvre, par courrier du 7 décembre 2018 réceptionné le 10 décembre suivant, la société Les jardins secrets avait, par courrier du 4 janvier 2019, indiqué qu'elle ne pouvait traiter ce mémoire « au regard des malfaçons constatées et avérées, ainsi qu'au fait que [les] travaux [de la société SCS] [n'étaient] pas terminés » ; qu'en jugeant néanmoins que ce refus par la société Les Jardins secrets d'examiner le mémoire de la société SCS ne constituait pas une contestation dudit mémoire, qui ne pourrait consister qu'en la notification d'un décompte définitif établi par le maître d'œuvre, et que faute d'avoir établi un tel décompte définitif, la société Les jardins secrets était présumée de manière irréfragable avoir accepté le mémoire définitif de la société SCS, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, alors applicable. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a relevé que les parties avaient choisi de soumettre les modalités d'établissement du décompte général définitif aux dispositions de la norme NF P 03-001 de décembre 2000, a exactement retenu que la contestation, au sens des dispositions de l'article 19.6.2 de cette norme, consistait pour le maître de l'ouvrage à notifier à l'