Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 20-16.712

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° D 20-16.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 Mme [M] [B], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.712 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Z], 2°/ à Mme [H] [K], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [V] [W], 4°/ à Mme [O] [S], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 2019), en 2006, Mme [E] a fait construire une maison d'habitation qu'elle a vendue le 3 avril 2008 à M. et Mme [Z]. 2. Se plaignant d'un affaissement de la maison, M. et Mme [Z] ont, après une expertise judiciaire, assigné Mme [E] en indemnisation de leurs préjudices. 3. Ils ont revendu la maison à M. et Mme [W] en cours d'instance. Les acquéreurs sont intervenus volontairement à celle-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [W] la somme de 82 585,81 euros au titre des travaux de reprise à réaliser, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012, alors « que les acquéreurs successifs d'un immeuble ne sont fondés à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier cas, de clause leur réservant un tel recours, qu'à la condition de justifier de l'existence d'un préjudice ; qu'en décidant néanmoins que M. et Mme [W] étaient fondés à obtenir la réparation de leur préjudice au titre des travaux de reprise des désordres, après avoir pourtant constaté qu'ils avaient bénéficié auprès de M. et Mme [Z] d'une diminution du prix de vente de l'immeuble en raison de l'existence de ces mêmes désordres, ce dont il résultait que le préjudice de M. et Mme [W] résultant de l'existence de ces désordres avait d'ores et déjà été réparé par l'octroi d'une diminution du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. et Mme [W] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, voire contraire à la thèse défendue en appel. 7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. Par ailleurs, le moyen ne se fonde pas sur une thèse contraire à celle soutenue en appel mais reproche à l'arrêt d'accueillir la thèse combattue par Mme [E] sans en tirer les conséquences légales. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale : 10. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage ni perte ni profit. 11. Pour allouer à M. et Mme [W] l'entier montant des travaux de réparation, l'arrêt retient que les sous-acquéreurs sont bien fondés à rechercher la garantie décennale de Mme [E], au tit