Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 23-11.668

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° G 23-11.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 1°/ la société Perfezou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société AMG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° G 23-11.668 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Archi 3A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Silicium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée G5 construction, et plus anciennement 3A réalisation, 3°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la Société d'études construction bâtiments (Secoba), dont le siège est [Adresse 13], anciennement dénommée Altais ingénierie, 5°/ à la société [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société CMF structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la société Adec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la société IGC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée Alpha BTP Sud, 9°/ à la société Socotec, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à la société Soredal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Perfezou et AMG, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Archi 3A, Silicium, de M. [F], de la Société d'études contruction bâtiments, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Soredal, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [Adresse 8], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CMF structures, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2022), en 2010, la société Perfezou a confié à la société Archi 3A la maîtrise d'oeuvre de conception de la construction d'un bâtiment industriel. La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société 3A réalisation, aujourd'hui dénommée Silicium. 2. L'exécution des travaux a, notamment, été confiée aux sociétés Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne, aujourd'hui dénommée [Adresse 8], CMF structures, Alpha BTP Sud, aujourd'hui dénommée IGC, Adec et Soredal. 3. Une mission d'économiste de la construction a été confiée à M. [F]. 4. La société Altais ingénierie, aujourd'hui dénommée Société d'études construction bâtiments (la Secoba), a réalisé des études techniques. 5. Le contrôle technique a été confié à la société Socotec. 6. Le maître de l'ouvrage se plaignant de non-conformités et malfaçons, les travaux ont été interrompus avant l'achèvement de l'ouvrage. 7. Après une expertise judiciaire, les sociétés Archi 3A et 3A réalisation ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement de leurs honoraires. 8. La société Perfezou a appelé en intervention forcée la société AMG, locataire de l'ouvrage, ainsi que les constructeurs. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La société Perfezou fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir déclarer la Secoba responsable des désordres affectant le bâtiment industriel, à voir condamner cette société à lui rembourser l'ensemble des rémunérations qu'elle lui a versé et à voir ordonner une expertise avec mission notamment de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réparation de ses préjudices, alors « que la société exposante avait fait valoir qu'en sa qualité de Bureau d'études structures chargée d'effectuer les calculs permettant d'assurer la stabilité du bâtiment, la société Secoba aurait nécessairement du se préoccuper de la qualité du sol et tenir compte du rapport géotechnique d'Alpha BTP Sud réalisé le 21 juin 2010 dont il ressortait que « les sols superficiels sont sensibles à l'eau (retrait/gonflement). Toutes mesures doivent donc être prises pour éviter les variations de