Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 23-15.866

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 564 à 567 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° W 23-15.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 La congrégation Saint-Jean de Rimont, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.866 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [L], épouse [N], 2°/ à M. [P] [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la congrégation Saint-Jean de Rimont, de Me Haas, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen , 2 mars 2023), suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2018, Mme [R] a consenti à M. et Mme [N] un bail d'habitation portant sur un appartement, la convention comprenant une promesse de vente du bien pour le prix de 200 000 euros net vendeur. 2. Mme [R] est décédée le 5 février 2019, léguant à la congrégation Saint-Jean de Rimont (la congrégation) l'appartement donné à bail. 3. Suivant acte du 4 septembre 2019, la congrégation a vendu à M. et Mme [N] (les acquéreurs) le bien immobilier moyennant le prix principal de 200 000 euros, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt. 4. La congrégation ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, les acquéreurs l'ont assignée en perfection de celle-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La congrégation fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, de déclarer la vente parfaite, de dire que le jugement vaut titre authentique de vente et sera publié au service de la publicité foncière, de dire que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire chargé de la vente, de la condamner à payer aux acquéreurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts, et de déclarer irrecevable sa demande en rescision de la vente pour lésion, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'ainsi, est recevable la demande, formulée pour la première fois en appel, en rescision d'une vente immobilière pour lésion dès lors qu'elle tend à faire écarter, au moins en partie, la prétention adverse demandant à voir juger parfaite cette même vente au prix fixé dans le compromis de vente conclu entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les acquéreurs demandaient en première instance et en appel à voir déclarer parfaite la vente de l'immeuble de Trouville-sur-Mer aux conditions du compromis de vente du 4 septembre 2019 fixant le prix de vente à 200 000 euros ; que dès lors, en affirmant, pour déclarer irrecevable en appel la demande de la congrégation en rescision de la vente pour lésion, qu'« elle ne peut être considérée comme une simple demande tendant à faire écarter les prétentions des acquéreurs, la demande de rescision pouvant être paralysée dans ses effets par une offre des acquéreurs », cependant que cette demande en rescision de la vente pour lésion était recevable en appel dès lors qu'elle tendait à faire écarter, au moins en partie, la prétention adverse demandant à voir juger parfaite cette même vente au prix fixé dans le compromis de vente conclu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Ayant retenu que la demande de rescision pour lésion de la vente ne s'analysait pas en une simple demande tendant à faire écarter les prétentions des acquéreurs, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elle ne relevait pas des exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La congrégation fait le même grief à