Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 23-13.562
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° S 23-13.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-13.562 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, de Me Haas, avocat de la société Suravenir assurances, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), M. et Mme [H] ont fait construire une maison d'habitation. Sont notamment intervenus à l'opération, la société Hamon constructions, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la CRAMA), en charge du gros oeuvre, de la maçonnerie et de la fumisterie, et M. [E], assuré auprès de la CRAMA, en charge de la couverture zinguerie. 2. Les travaux ont été achevés en juin 2009. 3. M. et Mme [H] ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société Suravenir assurances. 4. Un poêle à bois a été installé dans la maison courant 2010 par la société [O], assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa France). 5. Le 29 décembre 2012, un incendie s'est déclaré dans la maison. 6. La société Suravenir assurances, après expertise et indemnisation de ses assurés, a assigné la CRAMA, en sa double qualité d'assureur de la société Hamon constructions et de M. [E], la société Axa France et M. [E] pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une certaine somme. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la CRAMA et M. [E] à payer à la société Suravenir assurances une certaine somme, alors « que constitue un contrat d'entreprise celui qui porte non sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, la société Axa France a fait valoir que le contrat qui liait son assurée, la société [O], à M. et Mme [H] était un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, de sorte que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée sur le terrain de la garantie décennale ; que la cour a retenu, pour décider que la convention liant les époux [H] à la société [O] était un contrat d'entreprise, que « contrairement à ce que soutient la société Axa France, la pose de ce nouvel élément d'équipement nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation de poêle à l'installation existante dans la maison et ce d'autant plus que la pose du conduit de marque Poujoulat supposait des spécifications et préconisations techniques »; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un travail spécifique réalisé par la société [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil. » Réponse de la Cour 8. Ayant constaté que la prestation de la société [O] concernait la fourniture, ainsi que la pose, d'un poêle à bois et souverainement retenu que celle-ci nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation à celle existante dans la maison, la pose du conduit de marque Poujoulat supposant des spécifications et préconisations techniques, la cour d'appel a pu en déduire que la convention liant M. et Mme [H] à la société [O] s'analysait en un contrat de louage d'ouvrage, avec fourniture d'un poêle et de tous les accessoires nécessaires, et non pas en un contrat de vente. 9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.