Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 23-10.575
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° V 23-10.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 1°/ la société Luxury Home Solutions Inc., société dite corporation de droit américain initialement créée sous le droit de l'état américain du Nevada, dont le siège est [Adresse 3], et dont le Registered Agent est la société CT Corporation System, sise [Adresse 2] (Etats-Unis), 2°/ M. [V] [J], domicilié [Adresse 1] (Etats-Unis), ont formé le pourvoi n° V 23-10.575 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [R], 2°/ à Mme [W] [B], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 4] (Pays-Bas), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Luxury Home Solutions Inc. et de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2022), par acte des 28 et 30 janvier 2011, M. et Mme [R] (les promettants) ont conclu avec la société Luxury Home Solutions Inc. (la bénéficiaire) une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, moyennant le prix de 1 234 548 euros. 2. Une clause pénale de 185 182 euros était mentionnée à l'acte, lequel prévoyait le versement par les bénéficiaires d'un dépôt de garantie du même montant, somme qui a été remise, en leur nom, par M. [J]. 3. L'acte authentique n'ayant pas été signé à la date convenue, la bénéficiaire et M. [J] ont assigné les promettants en constat de la caducité de la promesse et en restitution du dépôt de garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La bénéficiaire et M. [J] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie et de la dire définitivement acquise aux promettants, alors « qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime ; qu'en retenant, pour juger que l'obligation pour les vendeurs d'achever les travaux affectant le bien immobilier en cause avant la réitération de la vente par acte authentique n'était pas entrée dans le champ contractuel et ne constituait pas une condition suspensive, que la société Luxury Home Solutions Inc. et M. [J] « ne démontrent pas, devant la cour, l'existence et le contenu » du mandat de M. [T] qui avait évoqué cette obligation dans ses courriels, avant et après le compromis de vente litigieux, sans rechercher, à tout le moins, si la preuve d'un mandat apparent de M. [T] ne résultait pas des courriels que celui-ci avait adressés au représentant légal de la société Luxury Home Solutions Inc. en date des 28 décembre 2010, 14 janvier, 1er mars, 13 octobre, 7 novembre, et 24 et 26 décembre 2011, produits aux débats, dans lesquels M. [T], unique contact de la société Luxury Home Solutions Inc., intervenait pour le compte des époux [R], en signant certains desdits courriels comme « représentant du propriétaire » et en ayant expressément souligné dans l'un deux qu'il écrivait « au nom du propriétaire de l'immeuble », de sorte que la société Luxury Home Solutions avait pu légitimement croire que M. [T] était le mandataire des époux [R] et qu'il s'était ainsi obligé en leur nom à achever les travaux affectant le bien immobilier avant la réitération de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1984 et 1998 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. 6. Pour rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie, l'arrêt retient que, les promettants contestant avoir