Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-22.998

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 649 F-D Pourvoi n° C 22-22.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° C 22-22.998 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oikos, 3°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 8], 4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Areas dommages, société d'assurance, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société Actif finance patrimoine conseil et développement, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en tant que de besoin en son établissement principal situé [Adresse 9], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun constructions, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, constituée aux lieu et place de la SCP Duhamel, avocat de la société Areas dommages, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2022), M. [O] a acquis, par l'intermédiaire de la société Stratus finance, conseil en gestion de patrimoine, aux droits de laquelle vient la société Oikos, désormais en liquidation judiciaire, un bien immobilier à rénover susceptible de bénéficier d'un dispositif de défiscalisation. 2. Il a conclu un contrat d'architecte avec M. [G], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et a confié les opérations de rénovation à la société Sun constructions, désormais en liquidation judiciaire, assurée successivement auprès des sociétés Areas dommages, Allianz IARD et Axa France IARD. 3. La société Actif patrimoine finance, désormais dénommée Actif finance patrimoine conseil et développement (la société Actif finance), ayant pour gérant M. [F], s'est vu confier une mission de maîtrise d'ouvrage délégué. 4. Se plaignant, après réception, de désordres et malfaçons, M. [O] a, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l'opération et leurs assureurs. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [F] fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, alors : « 1°/ que M. [F] faisait valoir que la société AFP n'était pas tenue de souscrire une garantie décennale et que pour retenir l'existence d'une faute détachable qui lui serait imputable, il conviendrait de mettre à sa charge « l'obligation de qualifier en droit la maîtrise d'ouvrage déléguée, non pas en un mandat comme le retient la jurisprudence mais à un acte de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil » ; que pour retenir la responsabilité personnelle de M. [F], gérant de la société AFP, la cour d'appel a retenu que « le gérant d'une société qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice, quand bien même elle aurait été commise dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social », a ajouté que « la société AFP, qui avait la qualité de locateur d'ouvrage, était tenue de souscrire une assurance de responsabilité décennale obligatoire » et en a déduit qu' « en s'abstenant de souscrire cette assurance, M. [F] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle » ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire de M. [F] qui soutenait qu'au