Troisième chambre civile, 5 décembre 2024 — 21-18.445

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1599 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 670 FS-B Pourvoi n° G 21-18.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 4], [Localité 11], 2°/ la société Margaux, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est chez Locadress, [Adresse 15], [Localité 13], ont formé le pourvoi n° G 21-18.445 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. le président de la chambre départementale des notaires de Guadeloupe, domicilié [Adresse 14], [Localité 12], 2°/ à la société Buildinvest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10], 3°/ à la société [S] [R] et [J] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 13], venant aux droits de la SCP [R] [E] [P], 4°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9], en la personne de M. [U] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], 6°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8], défendeurs à la cassation. Les sociétés [S] [R] et [J] [P], MMA IARD, et Fides, ès qualités, ont formé, chacune, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les sociétés [S] [R] et [J] [P] et MMA IARD invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident éventuel, un moyen de cassation. La société Fides, ès qualités, invoque, à l'appui de son pourvoi incident éventuel, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Margaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [S] [R] et [J] [P] et MMA IARD, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Fides, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi et à la société Margaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le président de la chambre départementale des notaires de Guadeloupe. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2021), par acte du 10 mai 1990 reçu par M. [X], notaire associé au sein de la société civile professionnelle [X] et [B], devenue [S] [R] et [J] [P] (la SCP), la société Clasa a vendu à la société MV II, aux droits de laquelle se trouve la société Buildinvest, divers lots de copropriété dans un immeuble à usage de résidence hôtelière. 3. Le 28 décembre 1990, le lot n° 266 a été revendu, par l'intermédiaire de la SCP, à la société Margaux, dont l'unique associé était M. [C], laquelle, pour financer son acquisition, a souscrit un emprunt auprès du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel se trouve le Crédit foncier de France. 4. Par actes d'huissier de justice des 17 et 18 novembre et 7 et 8 décembre 2010, la société Margaux et M. [C] ont assigné la société Buildinvest, la société Clasa, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Fides, la SCP et son assureur, la société MMA, le Crédit foncier de France ainsi que le président de la chambre départementale des notaires de Guadeloupe, en annulation des ventes successives et du prêt et en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris