cr, 3 décembre 2024 — 24-85.544
Texte intégral
N° D 24-85.544 F-D N° 01667 ODVS 3 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 DÉCEMBRE 2024 M. [I] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 6 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, importation et contrebande de marchandises prohibées, blanchiment aggravé, détention de faux administratif et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [X], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [I] [X], mis en examen des chefs susmentionnés et détenu dans la présente procédure, a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 3. L'intéressé a relevé appel de cette décision le 20 août 2024. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen présenté par la défense, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance en date du 16 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [X], alors « que la Chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, qui n'établit pas avec certitude que la déclaration d'appel qui la saisit a été accompagnée d'une demande concomitante de comparution personnelle, doit statuer au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de l'appel, soit sur le fond, soit pour ordonner des vérifications aux fins de s'assurer qu'une demande de comparution a bien été formée et qu'elle peut donc bien statuer au-delà dudit délai ; qu'à défaut d'une décision, fût-ce prescriptrice de vérifications, dans ce délai de quinze jours, la personne détenue doit être mise en liberté d'office ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les mentions apposées sur le formulaire de déclaration d'appel transmis à la Chambre de l'instruction, relatives à la demande de comparution personnelle de Monsieur [X], étaient fausses, en ce qu'elles ne figuraient pas sur la copie de ce formulaire transmis au mis en examen ; qu'elle en déduisait que Monsieur [X] ne pouvait être regardé comme ayant tout à la fois personnellement, par une mention qui soit de sa main, et concomitamment à la formalisation de sa déclaration d'appel, sollicité sa comparution personnelle devant les juges, de sorte que la Chambre de l'instruction était tenue de statuer sur l'appel dans un délai de quinze jours, sauf à ordonner, dans ce délai, des vérifications aux fins de contrôler les conditions dans lesquelles la mention « je demande à comparaître volontairement », qui n'apparaît pas sur la copie de la déclaration d'appel confiée à Monsieur [X], avait été apposée sur celle dont elle avait été destinataire ; qu'en statuant d'emblée au-delà de ce délai pour refuser la remise en liberté de l'exposant, sans avoir ordonné de telles vérifications, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 194, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter la demande de mise en liberté d'office tirée de ce que le délai imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel aurait été méconnu et confirmer l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce que, sur le formulaire de déclaration d'appel figurant au dossier de la procédure, identique au premier volet de la copie carbone, la case intitulée « je demande à comparaître personnellement » est cochée. 6. Les juges relèvent que, sur le cinquième volet de la copie carbone, remis à la personne mise en examen et produit par la défense, plusieurs mentions présentes sur le premier volet, dont celle relative à la comparution personnelle, n