cr, 3 décembre 2024 — 24-83.498

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 24-83.498 F N° 51679 ODVS 3 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 DÉCEMBRE 2024 M. [G] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 janvier 2024, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à cent jours-amende de 250 euros et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Y] [N], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-quatre. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre