Serv. contentieux social, 28 novembre 2024 — 24/00546
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00546 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72K Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00546 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72K N° de MINUTE : 24/02366
DEMANDEUR
Société [11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON,avoacat au barreau de Paris,toque K073
DEFENDEUR
[9] Service Juridique [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [Z] [O], salariée de la société par action simplifiée (S.A.S) [11], mise à disposition de la société [10], a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 juillet 2023 sont les suivantes : “ - Activité de la victime lors de l’accident : Mme [O] déplaçait la machine qui découpe les baguettes, - Nature de l’accident : la roue de la machine s’est bloquée dans une bouche d’évacuation au sol dont la grille de protection était absente. La machine a basculé et elle aurait ressenti une douleur au dos. - Objet dont le contact a blessé la victime : machine sur roulettes en cours de déplacement. - Eventuelles réserves motivées : courrier de réserves motivées joint, - Siège des lésions : dos globale(s), - Nature des lésions : douleur(s),”
Le certificat médical initial télétransmis le 7 juillet 2023 par le docteur [U] [J] mentionne “D+G# Lombalgie aigue en retenant une charge lourde” et prescrit uniquement des soins jusqu’au 7 juillet 2023.
Par lettre du 12 juillet 2023, la SAS [11] a transmis à la [5] ([8]) d’Ille-et-Vilaine ses réserves à la suite de l’accident du travail portant sur l’absence de témoin et la constatation médicale tardive
Par lettre du 28 juillet 2023, la [9] a informé la SAS [11] de l’ouverture d’une instruction et des délais de procédure.
Par lettre du 3 octobre 2023, la [9] a notifié à la SAS [11] sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [Z] [O].
La S.A.S [11] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par lettre du 11 décembre 2023 accusé réception dudit recours, puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 27 février 2024 au greffe, la S.A.S [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête valant conclusions, la S.A.S [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 29 juin 2023.
Elle indique abandonner le premier moyen développé dans sa requête relatif à l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation dans le cadre de l’instruction.
Elle fait valoir que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en se prononçant sur le caractère professionnel de l’accident dès le 3 octobre 2023, soit le jour où débutait le délai de consultation passive du dossier de sorte que la seconde phase de consultation est inexistante.
Par conclusions en défense reçues le 17 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge de l’accident du travail, débouter la société demanderesse de sa demande d’inopposabilité et la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’accident de l’assurée. Concernant le délai de consultation, elle soutient que la société a consulté le dossier à la date du 21 septembre 2023 à l’issue du délai de 10 jours francs et que sa décision n’a été prise qu’à l’issue de la phase de consultation du dossier et de formulatio