Chambre 26 / Proxi fond, 4 décembre 2024 — 24/08198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/08198 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4HT

Minute :

JUGEMENT

Du : 04 Décembre 2024

Syndic. de copro. [Adresse 5]

C/

Monsieur [X] [Y]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 23 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 5], Représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [X] [Y] Me Dominique TOURNIER

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [Y] est propriétaire des lots n°10 et 28 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 2 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SA Foncia Chadefaux Lecoq, a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : 3 193,72 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2024 et des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ce, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeures successives ; 2 300,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 23 octobre 2024. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes concernant les frais, les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que les charges ont quant à elles été réglées avant l'audience. Il fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'ancienneté de la créance (impayés depuis juillet 2021) et le préjudice subi par la trésorerie qui a dû faire l'avance des sommes demandées. Monsieur [X] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ;les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. Sur la mise en demeure et les lettres de relance Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] produit les mises en demeure en date du 4 août 2021, 9 novembre 2021, 11 mai 2022, 17 août 2022, 9 novembre 2022, 9 février 2023, 10 mai 2023, 18 août 2023, 23 novembre 2023, 12 février 2024. Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité, et les sommes demandées sont justifiées par la production du contrat de syndic. En revanche, les lettres de relance ne sont pas versées et ne pourront donc être retenues.