Chambre 26 / Proxi référé, 3 décembre 2024 — 24/01989
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/01989 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2SK
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 03 Décembre 2024
Madame [J] [H]
Monsieur [U] [H]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEURS :
Madame [J] [H] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurène LELOUP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [H] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurène LELOUP, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre BARBELANE S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Expédition délivrée à :
Par acte du 20-08-24 MME [H] [J] et M. [H] [U] ont assigné en référé la société LE CREDIT LYONNAIS afin de solliciter la suspension du paiement des échéances pendant 24 mois des deux crédits immobliers souscrits auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS le tout assorti de l'exécution provisoire.
A l’audience le conseil de MME [H] [J] et M. [H] [U] reprend les termes de l’assignation à savoir : - la suspension du paiement des deux crédits N° 5000601CF43C11AE et 5000601CF43C12AH - la non-poursuite des intérêts pendant la période de suspension des paiements - le report des sommes exigibles au terme de la suspension - le non-fichage des débiteurs - la condamnation aux dépens de la société LE CREDIT LYONNAIS . Ils fondent leur demande sur la difficulté à vendre un bien immobilier en raison de la conjoncture du marché immobilier .
Par courrier du 29-08-24 la société LE CREDIT LYONNAIS indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience .
La société LE CREDIT LYONNAIS s’en rapporte à la prudence du tribunal et conseille les débiteurs de poursuivre le paiement des cotisations d’assurances qui concernent ces crédits . La partie défenderesse sollicite le maintient des intérêts contractuels pendant le délai de grâce et la non condamnation de la banque aux dépens .
MOTIFS DE LA DECISION Selon les termes de l’article L314-20 du Code de la consommation : “L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.”
Selon l’Article 1343-5 du Code Civil “ Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. “.
La jurisprudence accorde la suspension de l’exécution lorsque le débiteur est confronté à une situation imprévue , une situation qu’il n’a pas créé de son fait .
MME [H] [J] et M. [H] [U] justifient d’une situation financière particulièrement difficile en fournissant un décompte de leurs charges mensuelles , de leurs ressources mensuelles. Ils justifient aussi des nombreuses démarches faites afin de vendre un bien immobilier .
Il convient de suspendre l’exigibilité des deux crédits de MME [H] [J] et M. [H] [U] auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS de pendant 24 mois .
Toutefois la modicité des taux d’intérêts et la non-implication de la société LE CREDIT LYONNAIS dans la situation de MME [H] [J] et M. [H] [U] justifient que les intérêts soient maint