Serv. contentieux social, 28 novembre 2024 — 24/00306

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EA Jugement du 28 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EA N° de MINUTE : 24/02365

DEMANDEUR

Madame [S] [O] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

DEFENDEUR

[12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EA Jugement du 28 NOVEMBRE 2024

FAITS ET PROCEDURE

Mme [S] [O], salariée de l’[5] ([6]) en qualité de chef du service juridique et de sécurité des titres, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 8 février 2023.

Mme [S] [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 avril 2023. Elle a été placé en arrêt de travail à compter du 6 avril 2023 par le docteur [K].

La déclaration d’accident complétée le 13 avril 2023 par l’employeur indique : “Activité de la victime lors de l’accident : entretien très tendu. Elle tient à préciser qu’elle ne garde aucune rancune tant à l’égard du secrétaire général ni de l’ANCV. Nature de l’accident : malaise, difficultés respiratoires, très stressé. Propos très agressif pendant l’entretien du 08/02/23 et lors d’autres réunions. Objet dont le contact a blessé la victime : propos très agressif à mon égard de mon supérieur hiérarchique lors de mon entretien qui m’a mis dans un stress psychologique. Eventuelles réserves motivées : stress post traumatique, Mme [O] a pris beaucoup sur elle pour tenir, actuellement sous traitement. Siège des lésions : psychologiques, troubles du sommeil et grosse fatigue. Nature des lésions : stress psychologique, angoisse et difficultés à respirer.” Il est indiqué que l’accident s’est produit le 8 février 2023 à 17 heures. Il a été connu le 20 février 2023 à 16h00 par l’employeur du fait de sa description par la victime.

Par lettre du 27 avril 2023, la [9] ([11]) de Seine-[Localité 14] a indiqué à l’assurée avoir reçu une déclaration la concernant le 13 avril 2023 et l’a invitée à lui faire parvenir le certificat médical initial décrivant ses lésions.

Une lettre de réserves datée du 12 mai 2023 a été adressée par l’employeur, reçue le 24 mai 2023 par la [11] au sujet de la déclaration faite le 13 avril 2023.

Par lettre du 5 juillet 2023, la [11] a indiqué à l’assurée avoir reçu une déclaration la concernant le 20 juin 2023 et l’a invitée à lui faire parvenir le certificat médical initial décrivant ses lésions.

Le certificat médical initial télétransmis le 24 juillet 2023 par le docteur [K] [Y] mentionne un syndrome de stress post traumatique et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 24 juillet 2023.

Par lettre du 31 juillet 2023, adressée en recommandé, reçue le 4 août 2023, la [11] a informé l’assurée que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet, qu’elle engageait des investigations complémentaires. Elle l’a invitée à compléter un questionnaire en ligne. Elle lui a indiqué les dates de consultation du dossier.

Après enquête, par lettre du 17 octobre 2023, la [9] ([11]) de Seine-[Localité 14] a informé Mme [S] [O] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe aucune preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.

Mme [O] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 20 décembre 2023, a rejeté son recours au motif qu’il “n’existe à l’appui de vos déclarations aucun témoignage susceptible de corroborer vos dires. Or, en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes, les seules allégations de la victime ne sont pas de nature à faire preuve à l’égard de la caisse.”

Par requête reçue le 22 janvier 2024 au greffe, Mme [S] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 8 février 2023.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un re